COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/10/2017, 16LY04487, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Judgement Number16LY04487
Date24 octobre 2017
Record NumberCETATEXT000035939566
CounselKUMMER
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2015 par lequel le maire de Grenoble a mis fin à son stage, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Grenoble de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;
4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1506205 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 23 mars 2015 et le rejet implicite du recours gracieux de M. A... contre cet arrêté, a enjoint au maire de Grenoble de replacer M. A... en situation de stagiaire pour une durée de six mois avant d'apprécier son aptitude professionnelle à être titularisé dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, de reconstituer sa carrière et ses droits à retraite pour une durée de six mois, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a condamné la commune de Grenoble à verser une indemnité de 2 000 euros à M. A... et a mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2017, lequel n'a pas été communiqué, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie, avocate, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 31 octobre 2016 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande de M. A... ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à 500 euros le montant de l'indemnité allouée M. A... ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :
- à titre principal, que l'insuffisance professionnelle de M. A... est établie ; que l'intéressé a réalisé son stage dans des conditions normales et n'a pas fait l'objet de harcèlement moral ; qu'il n'a subi aucun préjudice susceptible de donner lieu à indemnisation ;
- à titre subsidiaire, que l'indemnité reconnue à M. A... par le tribunal administratif de Grenoble au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi est excessive et doit être ramenée à 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2017, M. B... A..., représenté par Me Kummer, avocate, conclut au rejet de la requête, à ce que le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune...

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