Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 17BX03228, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number17BX03228
Date19 décembre 2017
Record NumberCETATEXT000036247323
CounselDABO CHEICKH
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1702435 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2017, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2017 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ; il mentionne qu'elle conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine puisque sa mère y réside alors que celle-ci est décédée depuis le 31 mars 2001 ;
- le défaut de motivation révèle une absence d'examen particulier de sa demande et de sa situation ;
- le refus de séjour a été pris en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle justifie de très forts liens personnels et familiaux sur le territoire français ; elle est dépourvue d'attache familiale au Sénégal ;
- ce refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'autorité préfectorale a méconnu les articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à new-York le 26 janvier 1990 ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans souffre d'un défaut de motivation et a été prise en violation des dispositions de l'alinéa 8 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la nature et l'ancienneté de ses liens en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 13 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2017 à 12 heures.

Mme E...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- et les observations de Me A...et de...

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