COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 15LY02137, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FAESSEL
Date19 décembre 2017
Judgement Number15LY02137
Record NumberCETATEXT000036252787
CounselGIRAUDET
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans ses dernières écritures :
- d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Thiers a rejeté sa demande préalable du 21 janvier 2014 ;
- d'ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ;
- de déclarer l'expertise opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
- de condamner la commune de Thiers à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;
- de mettre à la charge de la commune de Thiers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a demandé la condamnation de la commune de Thiers à lui verser 9 667,60 euros au titre de ses débours provisoires et que soit ordonnée une expertise et dans cette attente de réserver l'intégralité de ses droits ;

Par un jugement n° 1400340 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B... et le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 23 juin 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2015 ;

2°) de déclarer la commune de Thiers responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 décembre 2012 ;

3°) de condamner la commune de Thiers à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de son préjudice ;

4°) d'ordonner une expertise médicale pour décrire les séquelles qu'il a subies suite à cette chute et évaluer ses préjudices ;

5°) de condamner la commune de Thiers à faire l'avance des frais d'expertise ;

6°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré le 4 septembre 2015 la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler le jugement du 30 avril 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de déclarer la commune de Thiers, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. B...et d'ordonner l'expertise sollicitée, de condamner la commune de Thiers à lui verser 9 667,60 euros au titre de sa créance provisoire en attente des débours qui pourraient être ultérieurement chiffrés au dépôt du rapport de l'expertise et de réserver l'ensemble de ses autres droits y compris celui de solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Par mémoire enregistré le 6 octobre 2015, la commune de Thiers, représentée par DMJB Avocats, conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par mémoire, enregistré le 17 novembre 2015, M. B...maintient ses conclusions et ses moyens ;

Par mémoire, enregistré le 12 janvier 2016, la commune de Thiers maintient ses conclusions et moyens ;

Par un arrêt du 7 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 30 avril 2015, a déclaré la commune de Thiers responsable à hauteur de 30 % des conséquences dommageables subies par M. B... du fait de l'accident survenu le 18 décembre 2012, a condamné la commune de Thiers à verser une provision de 2 000 euros pour la réparation des préjudices subis, a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise en vue d'évaluer les préjudices et réservé tous droits et moyens sur lesquels il n'a pas été expressément statué ;

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2017, M. B..., représenté par Me C..., conclut à ce que la commune de Thiers soit condamnée après application de ce taux de 30 % à lui verser la somme de 10 677,97 euros et à ce qu'il soit déduit la provision de 2 000 euros. Il demande également la condamnation de la commune de Thiers à payer les dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- l'expert mentionne qu'avant son accident, il n'existait pas de déficit fonctionnel permanent ;
- il a engagé des frais de déplacement pour se rendre à l'expertise soit une somme de 76,56 euros ; il a payé des frais d'assistance et de conseil pour cette expertise à hauteur de 700 euros ; il demande la condamnation de la commune de Thiers à lui verser la somme de 232,97 euros ;
- le poste déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l'expert à 3 416,65 euros et il a droit en application du taux de 30 % à une somme arrondie à 1 025 euros ;
- l'expert a estimé les souffrances endurées pendant 1 135 jours à 4 sur une échelle de 7 ; ce poste peut être évalué à 10 000 euros soit une demande de 3 000 euros par application du pourcentage de responsabilité de 30 % ;
- le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 6 sur une échelle de 7 du 18 décembre 2012 au 18 janvier 2013 et à 5 sur 7 du 19 janvier 2013 au 27 janvier 2016 ; il a présenté de multiples fractures de la face, de l'arcade et du maxillaire, ce préjudice s'est étendu sur une durée de 3 ans et 32 jours ; ce poste peut être évalué à 5 000 euros soit une demande de 1 500 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 7 % ; il présente des séquelles physiques et fonctionnelles et subit une perte de qualité de vie dans ses conditions d'existence (lecture, course à pied, gène pour la conduite automobile) ; ce poste peut être évalué à 8 400 euros soit une demande de 2 520 euros ;
- le préjudice esthétique permanent après consolidation a été évalué à 4 sur une échelle de 7 ; le plan cicatriciel...

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