Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 23/06/2016, 13BX02594, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Date23 juin 2016
Judgement Number13BX02594
Record NumberCETATEXT000032789984
CounselCABINET DRAGHI - ALONSO & MELLA ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
VU de Bordeaux-Mérignac
MM. J...F...et B...A...
__
Mme Catherine Girault
Président
___
M. Jean-Claude Pauziès
Rapporteur
___
M. Nicolas Normand
Rapporteur public
___
Audience du 26 mai 2016
Lecture du 23 juin 2016
___
39-06-01
C CM
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d'appel de Bordeaux
(1ère Chambre)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Bordeaux-Mérignac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, premièrement, de condamner solidairement les architectes MM. F...etA..., la société Compétence ingénierie service, la société SCREG Sud-Ouest, la société Moter et la société Bureau Véritas à lui verser une somme de 871 690,85 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres afférents à la station de prétraitement de la cuisine centrale, située 40 avenue de la Gare à Bordeaux, deuxièmement de condamner solidairement les architectes MM. F...etA..., la société Eiffage et la société Bureau Véritas à lui verser une somme de 46 406,60 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant le gros-oeuvre de la cuisine centrale et troisièmement de condamner solidairement les architectes MM. F...etA..., la société Hervé thermique et la société Bureau Véritas à lui verser une somme de 7 900,68 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres liés à la ventilation de ladite cuisine.

Par un jugement n° 1103221 du 17 juillet 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a en premier lieu, condamné M.F..., M.A..., la société Eiffage Construction Nord Aquitaine et la société Bureau Véritas, conjointement et solidairement, à verser au SIVU de Bordeaux-Mérignac la somme de 26 312 euros TTC au titre des fissures des longrines et têtes de pieux du plancher haut du vide sanitaire de la cuisine centrale, en deuxième lieu condamné M. A... et M. F...à garantir la société Eiffage Construction Nord Aquitaine et la société Bureau Véritas à concurrence de 30 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre, la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à garantir M.F..., M. A...et la société Bureau Véritas à hauteur de 60 % des mêmes condamnations et la société Bureau Véritas à garantir M.F..., M. A...et la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à hauteur de 10 % de ces mêmes condamnations, en troisième lieu rejeté le surplus des conclusions de la requête du SIVU de Bordeaux-Mérignac et des conclusions présentées par MM. F...etA..., la société Eiffage Construction Nord Aquitaine et la société Bureau Véritas, ainsi que les conclusions présentées par la société Compétences Ingénierie Service, les sociétés SCREG Sud-Ouest et Moter, la société Verdi Ingénierie, la société Hervé thermique, la société AC2R et la société Spie sud-ouest, en quatrième lieu réparti la charge définitive des frais d'expertise à hauteur de 60 % pour la société Eiffage Construction Nord Aquitaine, de 30 % pour MM. F... et A...et de 10 % pour la société Bureau Véritas, et en cinquième lieu a mis à la charge de la société Eiffage Construction Nord Aquitaine, de MM. F...et A...et de la société Bureau Véritas une somme de 1 200 euros à verser au SIVU de Bordeaux-Mérignac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la cour :

I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2013, le 7 mai 2015 et le 8 juillet 2015 sous le numéro 13BX02594, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Bordeaux-Mérignac, représenté par Me Laveissière, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juillet 2013 en tant qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions indemnitaires se rapportant aux désordres de la station de prétraitement et refusé d'indemniser les désordres afférents aux fissures de maçonnerie et à l'absence de ventilation ;

2°) de condamner solidairement les architectes MM. F...etA..., la société Compétence ingénierie service, la société SCREG Sud-Ouest, la société Moter et la société Bureau Véritas à lui verser une somme de 871 690,85 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres afférents à la station de prétraitement de la cuisine centrale qu'il exploite ;

3°) de condamner solidairement les architectes MM. F...etA..., la société Eiffage et la société Bureau Véritas à lui verser une somme de 20 094,60 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres afférents aux fissures de maçonnerie ;

4°) de condamner solidairement les architectes MM. F...etA..., la société Hervé thermique et la société Bureau Véritas à lui verser une somme de 7 900,68 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres liés à la ventilation de ladite cuisine ;

5°) de mettre à la charge solidaire des constructeurs mis en cause une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 54 218,58 euros au titre des frais d'expertise engagés ;


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II/ Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 septembre 2013 et le 1er octobre 2013 sous le numéro 13BX02620, M. J...F...et M. B...A..., représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) de réformer partiellement le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juillet 2013 et de condamner la société Compétences Ingénierie Services à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;

2°) de mettre à la charge de la société Compétences Ingénierie Services une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Laveissière, avocat du SIVU de Bordeaux-Mérignac, de MeD..., représentant la société Eiffage Construction Nord Aquitaine, de MeG..., représentant MM F...etA..., I..., représentant les sociétés Compétence Ingénierie Services et Hervé Thermique, de MeH..., représentant les sociétés SCREG Sud-Ouest, Moter et Colas Sud-Ouest, de MeE..., représentant la société Verdi Ingénierie Sud-Ouest ;


Considérant ce qui suit :

1. Par convention de mandat, signée le 15 novembre 2000, le syndicat intercommunal à vocation unique de Bordeaux-Mérignac (SIVU de Bordeaux-Mérignac) a confié à la société anonyme d'économie mixte locale Bordeaux Métropole Aménagement un mandat pour faire réaliser en son nom et pour son compte une cuisine centrale destinée à livrer 18 000 repas par jour à diverses collectivités, au 40 avenue de la Gare à Bordeaux. Par contrat en date du 28 novembre 2001, le marché de maîtrise d'oeuvre a été confié à un groupement d'entreprises composé des architectes MM. F...et A...et des bureaux d'études AC2R, I3C, AIE thermique, Duplan ingénierie et General acoustics. Les travaux ont été divisés par lots et ont notamment été confiés aux sociétés SCREG Sud-Ouest et Moter, en ce qui concerne le lot n° 1 " VRD " (voirie et réseaux divers), à la société SOCAE Atlantique en ce qui concerne le lot n°2 " Gros oeuvre " et à la société Hervé thermique en ce qui concerne le lot n°15 " Chauffage, ventilation. ". La société Bureau Véritas s'est vu confier une mission de contrôle technique de l'opération. Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves par procès-verbal en date du 3 novembre 2004 avec effet au 14 mai 2004. Des désordres sont apparus après la réception des...

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