Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2016, 15NC02157, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ROUSSELLE
Record NumberCETATEXT000032755385
Date16 juin 2016
Judgement Number15NC02157
CounselCHEBBALE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...et son épouse, Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés en date du 4 novembre 2014 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits.

Par deux jugements n° 1500291 et n° 1500292 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2015 sous le n° 15NC02157, M. B... A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500291 du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mai 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 novembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision de refus de séjour, intervenue alors qu'il n'avait pas reçu notification de la décision de l'OFPRA est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 13 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été privé de la possibilité de bénéficier d'une aide pour introduire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
.- la décision faisant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le tribunal ne s'étant pas assuré qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'avait pas reçu notification de la décision de l'OFPRA et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II. Par...

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