Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/07/2016, 15NT02224, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Date01 juillet 2016
Judgement Number15NT02224
Record NumberCETATEXT000032865157
CounselSOTTAS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...épouse C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Aube a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 17 décembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1300258 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 29 décembre 2015, Mme E...épouse C...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer une carte d'identité française ;

4°) de condamner le ministre aux dépens.

Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet oppose un motif qui n'avait pas été évoqué dans la décision de 2008 lui refusant l'accès à la nationalité française, que ses enfants et son mari sont français, qu'elle fait de son mieux pour s'intégrer économiquement malgré la difficulté du contexte économique, que son mari ne peut plus travailler en raison d'un problème de santé, qu'elle a travaillé en contrat à durée déterminée, qu'elle cherche à s'assimiler et souhaite contribuer au bien-être de sa famille, que son mari a été reconnu comme personne handicapée avec un taux d'invalidité supérieur à 80 %, qu'elle ne peut le laisser seul, qu'il devrait bénéficier de la prestation de compensation du handicap, que le salaire de sa fille complète les ressources de la famille, qu'elle parle le français et qu'elle est parfaitement intégrée à la communauté française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2016, le ministre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B...E...épouse C...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code civil ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à...

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