Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20/10/2016, 14VE02361, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. DEMOUVEAUX |
Record Number | CETATEXT000033284725 |
Judgement Number | 14VE02361 |
Date | 20 octobre 2016 |
Counsel | CABINET FIDAL DIRECTION PARIS |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société UCAR DEVELOPPEMENT a demandé au Tribunal administratif de Versailles qui a transmis sa demande au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de la décharger des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur, en droits et intérêts de retard, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars 2005 au 14 août 2006.
Par un jugement n° 1101301 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 1er août 2014 et le 1er juin 2015, la société UCAR DEVELOPPEMENT, représentée par Me Cordier-Deltour, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1101301 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
2° de prononcer une décharge d'un montant de 220 641 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été imposée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute que la proposition de rectification l'ait informée de la faculté de proroger le délai de présentation de ses observations ;
- les avis de mise en recouvrement sont entachés d'une erreur substantielle sur la nature de la taxe due, au regard de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative référencée 12C122 du 1er décembre 1984 ;
- à titre subsidiaire, l'administration a méconnu les articles 1599 C du code général des impôts et R. 322-1 du code de la route ;
- la société requérante, qui a acquitté dans d'autres départements que l'Oise, à raison des véhicules dont elle était propriétaire, les droits rappelés, a été expressément autorisée par le ministère de l'intérieur à recourir à la procédure de télétransmission de données pour immatriculer dans le département de l'Oise des véhicules destinés à la location de courte durée ;
- les rappels litigieux sont contraires à la chose jugée le 24 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été...
Procédure contentieuse antérieure :
La société UCAR DEVELOPPEMENT a demandé au Tribunal administratif de Versailles qui a transmis sa demande au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de la décharger des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur, en droits et intérêts de retard, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars 2005 au 14 août 2006.
Par un jugement n° 1101301 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 1er août 2014 et le 1er juin 2015, la société UCAR DEVELOPPEMENT, représentée par Me Cordier-Deltour, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1101301 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
2° de prononcer une décharge d'un montant de 220 641 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été imposée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute que la proposition de rectification l'ait informée de la faculté de proroger le délai de présentation de ses observations ;
- les avis de mise en recouvrement sont entachés d'une erreur substantielle sur la nature de la taxe due, au regard de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative référencée 12C122 du 1er décembre 1984 ;
- à titre subsidiaire, l'administration a méconnu les articles 1599 C du code général des impôts et R. 322-1 du code de la route ;
- la société requérante, qui a acquitté dans d'autres départements que l'Oise, à raison des véhicules dont elle était propriétaire, les droits rappelés, a été expressément autorisée par le ministère de l'intérieur à recourir à la procédure de télétransmission de données pour immatriculer dans le département de l'Oise des véhicules destinés à la location de courte durée ;
- les rappels litigieux sont contraires à la chose jugée le 24 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été...
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