Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/03/2016, 15NC00809, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Record NumberCETATEXT000032346195
Date24 mars 2016
Judgement Number15NC00809
CounselSANCHEZ
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Du Poirier a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de rétablir son déficit reportable à la clôture de l'exercice 2005 à hauteur de 7 174 euros et de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1104219 et 1104855 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2015, sous le n° 15NC00799, la SCI Du Poirier, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice de 2006 ;
2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le comité de l'abus de droit fiscal n'a pas été saisi et que l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire comporte des irrégularités ;
- la proposition de rectification du 10 juillet 2009 n'a pas eu d'effet interruptif de prescription faute de satisfaire aux exigences de motivation ;
- l'administration fiscale n'établit pas que la somme de 11 840 euros dont la déduction sur l'exercice clos en 2005 a été remise en cause correspond à une charge incombant à la société civile immobilière 4 Saisons ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 2006 de la somme de 212 000 euros ;
- l'administration n'établit pas que l'inscription de cette somme au passif l'a été dans le but d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.


II. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, sous le n° 15NC00809, la SCI Du Poirier, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice de 2006 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le comité de l'abus de droit fiscal n'a pas été saisi et que l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire comporte des irrégularités ;
- la proposition de rectification du 10 juillet 2009 n'a pas eu d'effet interruptif de prescription faute de satisfaire aux exigences de motivation ;
- l'administration fiscale n'établit pas que la somme de 11 840 euros dont la déduction au titre de l'exercice clos en 2005 a été remise en cause correspond à une charge incombant à la société civile immobilière 4 Saisons ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 2006 de la somme de 212 000 euros ;
- l'administration n'établit pas que l'inscription de cette somme au passif l'a été dans le but d'éluder l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête en se référant au mémoire en défense présenté sous la requête n° 15NC00799.

Vu :
- les autres pièces des dossiers.

Vu :
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