COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/10/2016, 15LY02027, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Judgement Number15LY02027
Date18 octobre 2016
Record NumberCETATEXT000033307766
CounselHAUMONT
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. AL...BU..., Mme AW...BU..., M. AH...-CB...AT..., Mme BI...AT..., Mme C...AN..., M. AB...AM..., M. E...-BY...AR..., Mme BV...-CC...AR..., Mme BD...BQ..., Mme BP...BS..., M. E...-BZ...BG..., Mme AO...P..., Mme BV...-BL...AF..., M. AJ...AF..., Mme BL...AS..., Mme Z...V..., M. AC...V..., Mme BJ...O..., Mme BH...BF..., Mme AU...BK..., M. E...-BW...BK..., M. AI...B..., M. A... AZ..., M. BN...D..., M. E...-BX...Y..., M. W...J..., M. T...F..., M. AV...AG..., Mme G...AY..., Mme U...BE..., Mme BM...BC..., M. AJ... AE..., M. E...-BZ...AE..., M. S...R..., M. X...BO..., Mme AK...AP..., M. AA...BR..., M. E...BR..., Mme BA...BT..., Mme H...CA...-Y..., M. AH...N..., l'Association de défense du cadre de vie de Premery et de son canton (DECAVIPEC) et l'Association Loire vivante Nièvre-Allier-Cher ont demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2012 par lequel le préfet de la Nièvre a autorisé l'installation et l'exploitation d'une plateforme industrielle de sciage et d'une centrale de cogénération biomasse sur le territoire de la commune de Sardy-les-Epiry ;



2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 1300958 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 19 avril 2012 du préfet de la Nièvre et rejeté les conclusions présentées par la SASU Erscia France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Erscia France, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Haumont, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 avril 2015 ;

2°) de rejeter les demandes de M. BU...et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. BU...et autres le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la seule conséquence qu'est susceptible d'emporter l'arrêté préfectoral annulé par les premiers juges est, pour les riverains, une perte de visibilité sur le bois du Tronçay alors que la création de la plateforme industrielle n'aura pas de conséquence visuelle pour eux, eu égard à la distance entre Marcilly et le site et aux mesures compensatoires prévues, notamment la préservation d'une couronne de 30 mètres de bois autour de la zone ; les résidents de Marcilly ne justifiaient donc pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les arrêtés préfectoraux en litige ; en outre, Mme CA...-Y... ne réside pas à proximité du site concerné et M. N...possède seulement des prés à proximité du site ;
- s'agissant de la légalité externe de l'arrêté litigieux, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance ;
- sur le plan technique, elle dispose des capacités requises, notamment en ce qu'elle pourra s'appuyer sur l'expérience de la société belge IBV et Cie, qui appartient au groupe WTT ; sur le plan financier, la pérennité de la société belge IBV et Cie démontre la solidité du projet Erscia en France ; les éléments financiers transmis au préfet étaient complets et pertinents et démontraient qu'elle présentait des garanties techniques et financières suffisantes ; le rapport du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ne saurait constituer une analyse de ses capacités techniques et financières ; la société Erscia France ayant été créée spécialement pour ce projet, elle n'était pas en mesure de justifier de sa bonne santé financière et il ne peut être exigé d'elle qu'elle produise une comptabilité ou un bilan ;
- l'étude d'impact, dont une partie est consacrée à l'hydrologie, est suffisante et complète ; elle prend en compte l'état initial du ruisseau de Sardy et analyse l'impact du rejet des eaux vers ce ruisseau, le principe retenu étant de neutraliser les eaux usées au moyen d'une mini station d'épuration ; la description et l'analyse du rejet des eaux de process sont également présentées ; les requérants n'établissent pas que le fait que la source d'Ardan à Guipy n'a pas été répertoriée résulterait d'un oubli ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune étude de la faisabilité et des conséquences de la prise d'eau dans l'Yonne n'avait été réalisée ; les demandeurs de première instance ne produisent pas d'élément scientifique de nature à étayer leurs dires et ne démontrent pas, non plus que les premiers juges, que les manquements allégués seraient substantiels ;
- elle s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.


Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2015, M. AL...BU..., Mme AW...BU..., M. AH...-CB...AT..., Mme BI...AT..., Mme C...AN..., M. AB...AM..., M. E...-BY...AR..., Mme BV...-CC...AR..., Mme...

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