COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/10/2016, 14LY02880, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALFONSI
Judgement Number14LY02880
Record NumberCETATEXT000033307721
Date18 octobre 2016
CounselELEXIA ASSOCIES AVOCATS
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 24 mai 2013 par lequel le directeur du centre hospitalier Pierre Lôo l'a radiée des cadres de la fonction publique territoriale à compter de cette même date pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1301546 du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2014, Mme B...A..., représentée par Me Boitard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1301546 du 26 décembre 2013 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision du 24 mai 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier Pierre Lôo l'a radiée des cadres de la fonction publique territoriale à compter de cette même date pour abandon de poste ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Pierre Lôo de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au même directeur de prendre une décision la concernant à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Lôo une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la décision contestée de radiation des cadres a été prise avant la réunion du comité médical départemental saisi pour statuer sur son état de santé, alors qu'il existait une incertitude quant à son état et donc quant aux postes pouvant lui être attribués en fonction de cet état ;
- la lettre du 23 avril 2013 la mettant en demeure de reprendre ses fonctions ne lui laisse aucun délai pour rejoindre son poste ;
- cette lettre a fait l'objet, non d'une signification à personne, mais d'un avis de passage déposé dans sa boîte au lettres ;
- la lettre du 13 mai 2013 la mettant de nouveau en demeure de reprendre ses fonctions lui laisse un délai insuffisant pour rejoindre son poste ;
- l'administration a pris la décision de radiation des cadres en litige le 24 mai 2013 sans attendre qu'elle ait pris connaissance de la lettre du 13 mai 2013 notifiée par voie d'huissier et restée à sa disposition pendant un délai de trois mois à l'étude de l'huissier ;
- le délai dans lequel l'administration a pris cette décision est inférieur à celui fixé par les services postaux pour pouvoir retirer un pli recommandé ;
- elle ne se trouvait...

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