Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2016, 15NC01323, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. SICHLER
Record NumberCETATEXT000032897792
Judgement Number15NC01323
Date05 juillet 2016
CounselHARQUET LAGRANGE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le maire de la commune d'Escles a procédé à une retenue sur traitement de 30/30ème pour absence de service fait au titre du mois de janvier 2014 et, d'autre part, l'arrêté du 27 mars 2014 par lequel ce maire a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1400600 et 1401195 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé, d'une part, l'arrêté du 20 janvier 2014 en tant qu'il procède à une retenue sur traitement pour absence de service fait au titre des périodes du 1er au 15 janvier et du 21 au 31 janvier 2014 et, d'autre part, l'arrêté du 27 mars 2014 la radiant des cadres.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015, la commune d'Escles, représentée Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 avril 2015 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de retenue sur traitement pour absence de service :
- MmeA..., qui avait été invitée à reprendre le travail dès le début du mois de janvier, n'a pas déféré à cette mise en demeure ; l'intégralité de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif doit être rejetée ;

En ce qui concerne la décision la radiant des cadres :
- MmeA..., qui avait été régulièrement mise en demeure de reprendre son service, n'a donné aucune suite positive à la proposition d'aménagement de son poste, n'a pas repris son travail dans le délai fixé par la mise en demeure et n'a apporté aucun élément médical complémentaire de nature à justifier ses absences ; les premiers juges ne pouvaient considérer qu'une contre-visite par un médecin agréé ou une nouvelle saisine du comité médical était nécessaire ; Mme A...doit être regardée comme ayant manifesté une volonté de rompre le lien qui l'unissait au service.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2015, Mme D...A..., représentée par MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il ne procède qu'à une annulation partielle de l'arrêté du 20 janvier 2014 et à l'annulation de cet arrêté dans son intégralité ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Escles de produire le bulletin de salaire de Mme A...pour le mois de janvier 2014 et de lui verser une somme de 593,28 euros ;

4°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Escles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de retenue sur traitement pour absence de service fait :
- elle ne se trouvait pas dans une situation d'absence non justifiée puisqu'elle bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 15 janvier 2014, prolongé jusqu'au 28 février 2014 ;
- elle ne pouvait reprendre son poste le 6 janvier 2014 puisque celui-ci n'était pas aménagé ; les prescriptions imposées par le médecin du travail rendaient la...

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