COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14/06/2016, 14LY01953, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000032771586
Judgement Number14LY01953
Date14 juin 2016
CounselLEGI CONSEILS BOURGOGNE
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1005657 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, M.B..., représenté par Legi Conseils Bourgogne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 24 avril 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées restant à sa charge et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le bien-fondé des impositions :
- s'agissant de l'excédent de 75 000 euros de la balance espèces de l'année 2006 : le bateau qu'il a acquis en 2006 a été financé par un acompte de 20 000 euros immédiatement réglé par chèque et, pour le surplus, non par un règlement en espèces, mais au moyen d'une dation en paiement conclu avec le vendeur assortie d'une soulte ; bénéficiaire d'un contrat de réservation pour un appartement situé à Villars d'Arène, il a proposé à M. C...propriétaire du bateau de se substituer à lui, par le biais de la SCI Villars dont il est l'associé, dans le cadre de ce contrat de réservation en s'engageant à prendre en charge le paiement du prix d'acquisition de l'appartement brut de béton ainsi que les travaux d'aménagement et d'équipement et d'en assurer la gestion au titre d'une année ; les deux opérations étaient contemporaines et impliquaient les mêmes protagonistes ; il démontre avoir versé dès le 30 octobre 2006 la provision à valoir sur les frais et honoraires entre les mains du notaire chargé de recevoir l'acte de cession de l'appartement au bénéfice de la SCI Villars, et avoir pris en charge les frais d'équipement et de mise en location de l'appartement conformément aux termes de la contre-lettre ; il produit une attestation de M. C...confirmant ses dires ;
- s'agissant des crédits bancaires injustifiés : il justifie par les pièces qu'il produit de la nature et de l'origine de chacun des crédits litigieux, qu'il s'agisse des remises de chèques, d'espèces ou des écritures en compte courant d'associé.
Sur les pénalités : l'administration se fonde sur de simples présomptions et n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'intention délibéré d'éluder l'impôt et de restreindre son pouvoir de contrôle en se bornant à invoquer l'absence de justifications des sommes litigieuses, l'importance et la nature des redressements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- le total des droits en litige s'établit à 45 101 euros et 21 305 euros s'agissant des pénalités ;
- eu égard à la discordance entre le montant des crédits figurant sur ses comptes et les revenus que M. B...a déclaré au titre des années 2006 et 2007, à l'insuffisance des justifications apportées par l'intéressé et à l'absence de réponse du contribuable aux mises en demeure que l'administration fiscale lui a adressées, les sommes en cause ont été taxées d'office à l'impôt sur le revenu en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;
- en application des dispositions des articles L. 193 et R.* 193-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable supporte la charge de la preuve de l'éventuel caractère exagéré des impositions ;
- les formalités de francisation ayant été accomplies et le titre de navigation délivré le 19 juillet 2007, la propriété du bateau a été effectivement transférée à M.B..., établissant ainsi que celui-ci s'était acquitté du paiement de l'intégralité du prix d'acquisition ; il supporte la charge de la preuve du caractère non fondé de l'imposition mise à sa charge sur une base de 75 000 euros en établissant que la contre-lettre dont il se prévaut, qu'il n'a pas produit au cours du contrôle, a bien été rédigé avant celui-ci ;
- le compromis transactionnel qualifié de contre-lettre n'est pas daté et n'est pas opposable à l'administration en tant que tiers, à défaut d'action en déclaration de simulation ; dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt d'une contre-lettre secrète n'est pas établi, ni son antériorité par rapport au contrôle au cours duquel elle n'a pas été produite ; les anachronismes qui jalonnent ce document, résultant des incohérences et des contradictions dans la désignation et la description des biens objet de la dation en paiement, attestent qu'il s'agit d'une pièce rédigée pour les besoins de la cause, postérieurement aux opérations de contrôle, ce qui, nonobstant la circonstance qu'elle aurait été rédigée auprès d'un avocat, lui ôte toute force probante ; l'administration est fondée à s'en tenir au seul acte de vente apparent ;
- M. B...n'établit pas avoir été propriétaire de l'appartement remis en paiement dans le cadre de la dation alléguée, ni même avoir été titulaire d'un contrat de réservation immobilière pour cet appartement ;
- si la vente du studio brut de béton a bien eu lieu le 1er décembre 2006, elle est intervenue entre la SCV Les Chareins et la SCI Villars dont M.C..., propriétaire du bateau, est associé ; M. B...n'était pas partie à l'acte et est donc étranger à la cession immobilière présentée comme valant dation en paiement ;
- aucun élément probant ne permet d'établir un lien de causalité entre le contribuable et la vente du bateau d'une part et l'acquisition immobilière réalisée par la SCI Villard d'autre part ; le contribuable ne produit aucun justificatif établissant la matérialité du versement de 25 000 euros allégué qu'il soutient avoir effectué en lieu et place de la SCI Villard, en l'acquit du prix du bateau ; le reçu délivré le 30 octobre 2006 portant la mention " reçu de M. A...B...provision sur vente SCI Les Chareins / SCI Villard " ne saurait accréditer l'hypothèse d'une dation en paiement d'un bien dont le contribuable n'est pas propriétaire et à la vente duquel il n'est pas partie, même financièrement ; les factures de travaux libellées à son nom ne comportent...

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