COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/10/2016, 14LY01618, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Record NumberCETATEXT000033307703
Judgement Number14LY01618
Date20 octobre 2016
CounselSCP DENARIE - BUTTIN - BERN
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés AKROS, SETEC TPI, SOCOTEC et le CETIM à lui verser la somme de 1 433 725 euros ou, subsidiairement, de 554 000 euros, outre intérêts de droit à compter du 1er mars 2010 et capitalisation, en indemnisation des désordres affectant la nacelle de visite du puits de ventilation du tunnel et le puits de ventilation et de mettre à leur charge, solidairement, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1000859 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête et mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 54 588 euros.

Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 16 mai 2014 et le 15 juin 2015, la SFTRF, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2014 ;

2°) de condamner in solidum les sociétés AKROS, SETEC TPI, SOCOTEC et le CETIM à lui verser la somme de 1 433 725 euros outre intérêts de droit à compter du 24 janvier 2002, date du dépôt de la requête et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) subsidiairement de condamner les mêmes in solidum à lui verser la somme de 554 000 euros outre intérêts à compter du dépôt de la requête avec capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner les mêmes in solidum à lui verser la somme de 54 588 euros correspondant au montant des frais d'expertise ;

5°) et de mettre à leur charge, in solidum, la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SFTRF soutient que :
- la responsabilité contractuelle ne pouvait être écartée par les premiers juges dès lors que l'ouvrage n'a jamais été réceptionné définitivement malgré la prise de possession de celui-ci ; il n'y a donc eu ni renoncement à la levée des réserves ni acceptation tacite ;
- la responsabilité contractuelle des sociétés AKROS, SETEC TPI, SOCOTEC doit être retenue par la cour, soit qu'elle estime qu'il n'y a pas eu de réception, soit au titre des réserves non levées ; contrairement à ce qu'elle soutient, la société SETEC TPI était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et non d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ; à titre subsidiaire, la responsabilité décennale de ces sociétés et la responsabilité quasi-délictuelle du CETIM pourront être retenues ;
- elle est fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice sur la base du coût initial de l'équipement qui ne peut être actuellement remis à niveau et à solliciter le règlement à titre de dommages-intérêts complémentaires des intérêts à compter du règlement du solde, soit à compter du 24 janvier 2002 ainsi que la capitalisation des intérêts ;
- à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à cette demande, elle sollicite le versement d'une somme de 554 000 euros HT conformément au chiffrage retenu par l'expert.


Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2014, la société SETEC TPI, représentée par la SELARL Piras et associés, demande à la cour :

1°) à titre principal de rejeter les demandes de la SFTRF formulées à son encontre tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés CETIM, AKROS et SOCOTEC France à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la SFTRF ou de tout succombant la somme de 10 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société SETEC TPI fait valoir que :
- les demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ne sont pas recevables dès lors que le " skip " de visite n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et qu'il n'est pas davantage un élément d'équipement indissociable ;

- les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont également irrecevables ; si aucun procès-verbal de...

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