Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22/07/2016, 14DA00413, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Judgement Number14DA00413
Record NumberCETATEXT000032946537
Date22 juillet 2016
CounselSOCIETE D'AVOCATS BARRABE VALLET
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage thermie Est, venant aux droits de la société Crystal Est, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement, la communauté de communes de la région d'Yvetot, la société Octant architecture, venant aux droits de la société Japac, et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), et la société PCV services et son assureur la société Sagena, à lui verser la somme de 41 412 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'inondation du sous-sol du centre aquatique de la communauté de communes de la région d'Yvetot.
Par un jugement n° 1003229 du 7 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement les sociétés Octant architecture et PCV services à verser les sommes de 41 412 euros à la société Eiffage thermie Est et de 1 045 euros chacun à la communauté de communes de la région d'Yvetot.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée, le 6 mars 2014, et un mémoire enregistré le, 5 février 2016, la société Octant architecture et la Mutuelle des architectes français, représentées par Me K...L..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 janvier 2014 ;

2°) à titre subsidiaire, que les sociétés Eiffage thermie Est, PCV services, Girus, Syma et la communauté de communes de la région d'Yvetot soient condamnées à la garantir de toutes ses condamnations ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage thermie Est, de la communauté de communes de la région d'Yvetot, de la société Girus une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- l'expert a fait preuve de partialité ;
- le rapport d'expertise méconnaît l'article 237 du code de procédure civile et le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne pouvait dans ces conditions fonder le jugement attaqué ;
- la société Eiffage thermie Est ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par la société Japac, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce préjudice et cette faute ;
- la société PCV services était responsable de la canalisation défectueuse dès lors que l'ouvrage n'était pas réceptionné ;
- le gardiennage du chantier était dévolu à la société Syma tant en vertu du marché dont elle était titulaire que de l'article 31-4 du cahier des clauses administratives générales ;
- ne jamais avoir demandé la suppression du compteur d'eau provisoire ;
- ne jamais avoir demandé l'utilisation du réseau d'adduction d'eau définitif, ni avoir constaté qu'il était utilisé ;
- le maître d'oeuvre n'a pas vocation à être en permanence présent sur le chantier ;
- la société Eiffage thermie Est ne démontre pas avoir dû supporter la charge définitive du préjudice qu'elle invoque dès lors qu'elle était assurée ;
- les sommes demandées par la société Eiffage thermie Est ne sont pas justifiées ;
- le volume d'eau répandu n'est pas établi ;
- le préjudice de la communauté de communes de la région d'Yvetot n'est pas établi ;
- le lien de causalité entre le préjudice et le sinistre que soutient avoir subi la communauté de communes de la région d'Yvetot, n'est pas établi ;
- la société PCV services devra la garantir de sa responsabilité dès lors que cette société était la gardienne de l'ouvrage ;
- la communauté de communes de la région d'Yvetot a tardé à agir en justice suite au sinistre et n'a pas introduit de demande de constat d'urgence devant le tribunal administratif ;
- la responsabilité de la société Syma est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dès lors qu'elle était en charge du gardiennage du chantier ;
- la responsabilité de la société Girus, titulaire du lot " fluide " est engagée sur le fondement...

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