Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2016, 15NC01264, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Judgement Number15NC01264
Record NumberCETATEXT000032940861
Date19 mai 2016
CounselM & R AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Maizières-Les-Vic a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser la somme de 119 391,03 euros TTC, de condamner la société Eurovia Lorraine à lui verser la somme de 198 985,01 euros TTC et de condamner la société Solodet à lui verser la somme de 198 985,01 euros TTC.

Par un jugement n° 1202856 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg après avoir donné acte à la commune de Maizières-Les-Vic du désistement de ses conclusions dirigées contre la société Solodet, a condamné l'Etat à verser à la commune de Maizières-les-Vic la somme de 100 942,40 euros, a condamné la société Eurovia à payer à la commune la somme de 378 534 euros et a mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat et de la société Eurovia Lorraine à hauteur des sommes respectives de 3 433,21 euros et de 12 874,53 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin 2015 et 9 février 2016, la société Eurovia Lorraine, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202856 du tribunal administratif de Strasbourg du 8 avril 2015;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la commune de Maizières- les-Vic ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il a sous-estimé les responsabilités de la commune et de l'Etat dans la survenance des désordres ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Maizières-les-Vic une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont mésestimé la part de responsabilité de l'Etat et de la commune dans la survenance des désordres ;
- la commune a commis d'autres fautes dans la survenance des désordres qui n'ont pas été retenues par le tribunal à raison du défaut d'entretien des fossés de drainage, de l'absence de mise en place de barrières de dégel, de la négligence face aux désordres constatés ;
- la part de responsabilité de l'Etat est supérieure à 20% dès lors qu'il a manqué à sa mission de conception du projet, de contrôle quant à la qualité des matériaux et n'a pas pris en compte l'aspect hydraulique des travaux ;
- l'indemnisation du préjudice de la commune doit être diminuée par application d'un coefficient de vétusté et par suite, de la réfaction de la TVA.


Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens relatif au partage de responsabilité n'est fondé.


Par un mémoire enregistré le 5 février 2016, la commune de Maizières-les-Vic conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Eurovia Lorraine une somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu une part de responsabilité à hauteur de 5% à l'égard de la commune et de 20% à l'égard de l'Etat ;
- aucun coefficient de vétusté ne peut être retenu...

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