COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/10/2016, 14LY02621, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Date20 octobre 2016
Record NumberCETATEXT000033307717
Judgement Number14LY02621
CounselDELORME
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
La commune de La Motte-Servolex a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés Devaux et Fillard, Albert et Rattin, Algoé Management ainsi que MM.J..., B..., L...et C...à lui verser la somme de 170 848,84 euros, outre intérêts de droit à compter du 13 janvier 1998, en indemnisation du coût des reprises des malfaçons réservées à la réception du gymnase de l'Epine et des préjudices nés de la carence des constructeurs.
Par le jugement n° 1104656 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement les sociétés Albert et Rattin et Devaux et Fillard à verser à la commune de La Motte-Servolex la somme de 125 278,27 euros TTC, la société Devaux et Fillard à verser à la commune la somme de 35 570,57 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011, et a condamné la société Albert et Rattin à garantir la société Devaux et Fillard à hauteur de 50 % de la condamnation solidaire prononcée.
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2014 la société Devaux et Fillard, représentée par MeH..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2014 ;

2°) à titre principal, de rejeter comme irrecevable la requête de la commune de La Motte-Servolex et de mettre à sa charge la somme de 3 600 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire de rejeter comme prescrite l'action de la commune et de mettre à sa charge la somme de 3 600 euros TTC en application de l'article L. 761-1 précité ;

4°) à titre encore plus subsidiaire de rejeter comme mal fondée la requête de la commune et de mettre à sa charge la somme de 3 600 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 précité ;

5°) de faire droit à ses appels en garantie, si une somme devait être mise à sa charge, et de condamner les sociétés Albert et Rattin et Algoe Management, MM.J..., B..., L...et C...à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; de rejeter les appels en garantie de MM.J..., B..., L...etC... ; de condamner les sociétés Albert et Rattin et Algoé Management, MM. K...J..., F...B..., E...L...et C...à lui verser chacun 500 euros au titre de l'article L. 761-1 précité.
La société Devaux et Fillard soutient que :
- la requête de la commune présentée devant le tribunal administratif était irrecevable d'une part en raison de l'absence d'intérêt pour agir de la commune puisque la construction et l'entretien des équipements des collèges relèvent du département et, d'autre part, en raison du défaut de qualité à agir du maire ;
- l'action de la commune est prescrite, les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 décembre 1996 ; la commune n'avait donc que 10 ans pour agir, et si la procédure de référé a interrompu une première fois la prescription, l'instance engagée au fond le 14 décembre 2006 n'a pu l'interrompre une nouvelle fois puisque le tribunal l'a rejetée pour irrecevabilité ;
- elle n'est pas responsable des désordres affectant les moteurs d'ouverture des châssis d'entrée d'air ; s'agissant des lanterneaux du plafond de la salle spécialisée et de la verrière ouest de la grande salle de gymnastique, la demande n'est pas assortie de précisions suffisantes et aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- la commune qui demande réparation pour un trouble de jouissance n'apporte aucune justification du fondement de l'action qui motive sa demande qui n'est de toute façon pas fondée puisqu'elle a pris immédiatement possession de l'ouvrage qui a toujours été utilisé normalement ;
- elle est bien fondée à appeler en garantie les architectes en raison de la mauvaise exécution de la mission visa du CCTP du contrat de maîtrise d'oeuvre, la société Albert et Rattin en raison de l'absence de production des plans d'exécution et de la mauvaise exécution des travaux, et la société Algoé consultants en raison du défaut de coordination au titre du CCTP ;
- les appels en garantie des architectes seront rejetés dès lors qu'elle a exécuté les travaux conformément à ce qui...

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