Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24/10/2016, 14BX02874, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Date24 octobre 2016
Judgement Number14BX02874
Record NumberCETATEXT000033307931
CounselSCP ARVIS & KOMLY NALLIER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner l'université de Bretagne Occidentale à lui verser, avec intérêts au taux légal et sous astreinte, la somme de 1 363,36 euros au titre de la première fraction d'indemnité d'éloignement, celle de 1 998,92 euros au titre de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement, et a contesté l'application sur les sommes dues au titre des deux fractions de l'indemnité d'éloignement, d'un taux de cotisations sociales de 1 %, soit les sommes de 293,45 euros pour la première fraction, et de 314,49 euros pour la seconde fraction.

Par un jugement n° 1200649 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2014 et par un mémoire, enregistré le 29 février 2016, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200649 du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) de condamner l'université de Bretagne Occidentale à lui verser la somme de 3 362,28 euros portant intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne Occidentale la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le mémoire en défense du 4 juin 2014, de l'université de Bretagne Occidentale ne lui a été communiqué que le 6 juin 2014, alors que l'audience a eu lieu le 10 juin et que par ailleurs le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement ;
- en excluant la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans la base de calcul de l'indemnité d'éloignement, le tribunal administratif de Mayotte a commis une erreur de droit ;
- le refus qui lui a été opposé est entaché de rupture d'égalité de traitement, dans la mesure où d'autres universités ont fait bénéficier leurs agents de l'intégration de la nouvelle bonification indiciaire pour le calcul de l'indemnité d'éloignement ;
- le tribunal administratif de Mayotte a estimé, en dénaturant les pièces du dossier, qu'elle n'apportait pas d'éléments suffisants à l'appui de sa contestation du niveau de cotisations sociales qui lui était appliqué, alors que la cotisation de 1 % est illégale pour appliquer un texte relatif aux collectivités d'outre-mer ce qui n'est pas le cas de Mayotte qui est un département d'outre-mer, et, en appliquant, à la différence d'autres universités, les règles en vigueur dans l'administration d'origine.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, l'université de Bretagne Occidentale, représentée par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à...

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