COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/06/2016, 14LY01771, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FAESSEL
Judgement Number14LY01771
Date09 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032771579
CounselNOLOT
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices résultant des conséquences de l'intervention subie par elle le 12 juin 2002 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, et qu'elle évalue à la somme totale de 816 748 euros y compris les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et la capitalisation de ces intérêts.

Par un premier jugement n° 1101391 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé, avant de statuer sur la demande d'indemnités, de faire procéder à une expertise médicale complémentaire.

Le rapport d'expertise établi par le professeur Vallée a été déposé au greffe du tribunal le 21 mars 2013.

Par un second jugement n° 1101391 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de MmeC....
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2014, présentée pour Mme A...C...veuveB..., assistée de son curateur M. D...C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 avril 2014 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, sous réserve de l'aggravation de son état de santé ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a été victime d'un aléa thérapeutique et les conséquences de la prise en charge de la tumeur revêtent un caractère anormal dès lors que la lésion de l'artère sylvienne résulte d'une erreur non fautive commise par le chirurgien, que cette lésion constitue un accident opératoire, que son état antérieur ne l'exposait pas particulièrement à cette complication, que le risque de lésion de cette artère est une complication redoutée mais rare et qu'il existe une relation de causalité directe et certaine avec l'acte médical ;
- son état de santé actuel résulte ainsi exclusivement de la section de l'artère sylvienne ayant eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de 1 'évolution prévisible de celui-ci présentant un caractère de gravité suffisant pour être indemnisé au titre de la solidarité nationale ;
- les pertes de revenus s'élèvent à 8 670 euros au titre des arrérages échus en décembre 2011 et à 35 221 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, le préjudice relatif à l'incidence professionnelle doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros, les dépenses liées au handicap sont constituées des frais et matériel médical qui doivent être indemnisés pour un montant de 26 443 euros, de frais divers évalués à 6 573 euros, de frais d'adaptation de logement pour un montant de 4 688 euros, de frais liés à l'assistance par tierce personne pour un montant de 80 905 euros pour la période allant jusqu'au 30 septembre 2012 et un montant de 244 548 euros pour les dépenses futures ;
- les préjudices extrapatrimoniaux temporaires sont constitués d'un déficit fonctionnel temporaire qui doit être évalué à 15 500 euros, de souffrances endurées qui doivent être indemnisées à hauteur de 30 000 euros, d'un préjudice esthétique temporaire estimé à 10 000 euros ;
- les préjudices extrapatrimoniaux permanents portent sur un déficit fonctionnel permanent qui doit être indemnisé à hauteur de 120 000 euros, un préjudice d'agrément évalué à 50 000 euros, un préjudice esthétique permanent indemnisable à hauteur d'un montant de 41 000 euros, un préjudice sexuel estimé à 41 000 euros, un préjudice d'établissement à...

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