Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2016, 15NC01298, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. SICHLER
Judgement Number15NC01298
Record NumberCETATEXT000032897790
Date05 juillet 2016
CounselGARTNER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le président du conseil général des Vosges a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 19 juillet 2013 et, d'autre part, de condamner le département des Vosges à lui verser l'intégralité des traitements dont elle a été privée depuis son placement en service non fait ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

Par un jugement n° 1301998 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2015 et le 9 mai 2016, Mme D... C..., représentée Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2013 la radiant des cadres ;

3°) d'enjoindre au département des Vosges de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le département des Vosges à lui verser une somme correspondant aux rémunérations nettes non perçues depuis le 10 juin 2013 ;

5°) de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en ce qu'il se fonde sur l'avis du comité médical en date du 17 avril 2013, lequel est entaché d'irrégularité car il méconnaît les articles 3 et 4 du décret du 30 juillet 1987 ; elle n'a pu faire valoir ses droits ; le principe du contradictoire a été méconnu ; ce comité était irrégulièrement composé ;
- elle bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2013 et ne peut par conséquent être regardée comme ayant abandonné son poste le 1er juillet 2013 ; son affection présente un lien avec le service ;
- le poste de travail qu'elle a occupé du 10 janvier 2011, date de sa réintégration, au 18 mars 2011, date à laquelle elle a été placée en congé de maladie, n'était pas compatible avec son état de santé ; le département des Vosges ne démontre pas que des missions variées lui ont été confiées, lui permettant d'alterner les tâches ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2016, le département des Vosges, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la circonstance que la requérante n'a pas été informée à temps de la tenue du comité médical statuant sur son dossier...

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