Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25/10/2016, 16PA01461, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Date25 octobre 2016
Record NumberCETATEXT000033314032
Judgement Number16PA01461
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a retiré les titres de séjour précédemment délivrés, et, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1521200/6-2 du 23 mars 2016 le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 juin 2015 et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme D...dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1521200/6-2 du 23 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :
- le jugement correctionnel du Tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2015 contient des informations constituant un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant d'établir que la reconnaissance par M. A... de l'enfant de Mme D...était de complaisance et que, pour ce motif, l'autorité administrative pouvait refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'agissant des autres moyens soulevés par MmeD..., il entend conserver l'entier bénéfice de ses précédentes écritures présentées devant les premiers juges.

La requête a été communiquée le 31 mai 2016 à MmeD..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante nigériane née le 21 janvier 1985 à Bénin City, est entrée en France en janvier 2012 selon ses déclarations ; qu'elle a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du
21 mars 2013 au 20 mars 2014, renouvelé du 17 avril 2014 au 16 avril 2015, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'enfant français ; que, par arrêté du 30 juin 2015, le préfet de police a retiré les précédents titres de séjour de Mme D... et a refusé de renouveler sa demande en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 23 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de MmeD... ; que le préfet de police relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein...

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