Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/06/2016, 15PA00679, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme APPECHE
Record NumberCETATEXT000032724202
Judgement Number15PA00679
Date15 juin 2016
CounselBONIN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LS Investissements a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 et 2009, et des intérêts de retard dont elles ont été assorties.

Par un jugement n° 1313480/1-3 du 12 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février et 2 octobre 2015, la société
LS Investissements, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions de déductibilité de la provision pour travaux étaient remplies en 2008 au regard du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;
- l'engagement de réaliser des travaux avait été pris à la clôture de l'exercice 2008 ;
- seules des difficultés financières ont empêché le versement de l'acompte en 2008 et retardé le commencement des travaux ;
- les travaux ont pu démarrer effectivement en 2010 ;
- l'absence de changement d'entreprise est à cet égard sans incidence ;
- les travaux provisionnés avaient pour seul objet la remise en état et la réparation d'un bien vétuste ;
- malgré leur importance, ils ne pouvaient s'analyser comme une valorisation de l'actif ;
- à titre subsidiaire, le montant indiqué dans le devis de la société JSA comme correspondant à des travaux de réparation doit être admis en déduction ;
- l'amortissement exceptionnel constaté en 2009 était justifié par la dépréciation résultant du droit d'habitation et d'usage du lot n° 1, consenti à vie à un associé ;
- l'administration n'établit pas la valeur réelle du lot n°1 en se référant à la valeur de cession d'un bien libre d'occupation ;
- La valeur réelle des lots est inférieure à la valeur comptable résultant de l'amortissement exceptionnel ;
- l'administration a méconnu la doctrine administrative BOI- BIC- AMT- 20-30-20120912 ;
- la dépréciation a un caractère définitif ;
- à titre subsidiaire, si l'amortissement exceptionnel n'était pas jugé déductible, l'indemnité de 508 680 euros versée en 2009 devrait faire l'objet d'une imposition échelonnée ;



Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le ministre des...

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