Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/07/2016, 14NT01620, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number14NT01620
Date19 juillet 2016
Record NumberCETATEXT000032919597
CounselSELARL JURIADIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 24 octobre 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Caen a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle l'affection dont elle est atteinte ainsi que celle du 18 décembre 2013 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1302332 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2014 et le 27 juin 2016, Mme B..., représentée par la SELARL JURIADIS, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 avril 2014 ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Caen du 24 octobre 2013 ainsi que la décision du 18 décembre 2013 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Caen, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de prendre une nouvelle décision, après instruction, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Caen la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- l'avis de la commission de réforme est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle s'est prononcée sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et non sur celui du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- son état anxio-dépressif majeur qui trouve son origine dans le grave conflit personnel qui l'oppose à l'inspectrice de l'Education nationale est imputable au service.


Une mise en demeure a été adressée le 10 septembre 2014 au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- les conclusions de M. Gautier, rapporteur public.



1. Considérant que MmeB..., professeure des écoles, a été nommée directrice de l'école de Montebourg à compter du 1er septembre 2010, à la suite de la...

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