Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20/10/2016, 14VE02747, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Record NumberCETATEXT000033284734
Judgement Number14VE02747
Date20 octobre 2016
CounselCABINET ADDEN AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts B...et la SARL JL Immobilier ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 17 avril 2013 par laquelle le bureau du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS a décidé de préempter la parcelle sise 50, rue François Arago, à Montreuil, et cadastrée section BH n° 32, ensemble la décision ayant implicitement rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1310395 du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 septembre 2014 et 8 juillet 2016, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS, représenté par Me Férignac, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par les consorts B...et la SARL JL Immobilier devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

3° de mettre à la charge des consorts B...le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions à fin d'annulation dont ils étaient saisis, sur le moyen de procédure tiré de ce que les membres du bureau de son conseil d'administration avaient été irrégulièrement convoqués moins de dix jours avant la séance du 17 avril 2013, à l'issue de laquelle la décision de préemption contestée a été adoptée, alors, d'une part, que la situation d'urgence, née du seul retard de la commune de Montreuil à lui déléguer le droit de préemption urbain sur la parcelle considérée, ne lui est pas imputable et permettait de déroger à ce délai de convocation et, d'autre part, que le non respect de ce délai en l'espèce n'a, en tout état de cause, exercé aucune influence sur le sens de la décision, ni n'a davantage emporté privation d'une garantie.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant Me Férignac, pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS.


1. Considérant que Mme F...B...épouse D...et M. C...B..., d'une part, et M. et Mme A...B..., d'autre part, sont respectivement nus-propriétaires, pour les premiers, et usufruitiers, pour les seconds, d'un terrain, d'une superficie de 321 m², situé au
50, rue François Arago, à Montreuil, et cadastré section BH n° 32 ; que, par acte authentique du 11 février 2013, les consorts B...se sont engagés, sous la condition suspensive que soit purgé tout droit de préemption, à vendre cet immeuble à la SARL JL Immobilier au prix de 340 000 euros ; qu'à la suite de la notification, le 20 février 2013, de la déclaration d'intention d'aliéner y afférente à la commune de Montreuil, le bureau du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS, agissant en subdélégation du maire de ladite commune, a, par décision du 17 avril 2013, préempté ce bien, au prix de
149 080...

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