Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28/06/2016, 14BX01112, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LALAUZE |
Record Number | CETATEXT000032845019 |
Judgement Number | 14BX01112 |
Date | 28 juin 2016 |
Counsel | SOCIETE D'AVOCATS SCHEUER VERNHET & ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Côme-d'Olt (12000) a accordé un permis de construire à M. et Mme A...en vue de l'aménagement d'une habitation et d'une " grange-étable " située sur le territoire de la commune, au 10 avenue de Saint-Geniez.
Par un jugement n° 1101661 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2014, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2014 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 15 octobre 2009 susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Côme-d'Olt et de M. et Mme A...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 octobre 2009, le maire de Saint-Côme-d'Olt (Aveyron), agissant au nom de la commune, a délivré à M. et Mme A...un permis de construire en vue de l'aménagement d'une habitation et d'une " grange-étable ", sur un terrain situé 10 avenue de Saint-Geniez. M. et MmeB..., en leur qualité de voisins du terrain d'assiette de l'opération projetée, interjettent appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de construire précise : / (...) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; / f) La surface hors oeuvre nette des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 (...). ". Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain (...) ". Aux termes de l'article R. 431-30 dudit code : " Lorsque les travaux projetés portent sur un...
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Côme-d'Olt (12000) a accordé un permis de construire à M. et Mme A...en vue de l'aménagement d'une habitation et d'une " grange-étable " située sur le territoire de la commune, au 10 avenue de Saint-Geniez.
Par un jugement n° 1101661 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2014, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2014 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 15 octobre 2009 susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Côme-d'Olt et de M. et Mme A...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 octobre 2009, le maire de Saint-Côme-d'Olt (Aveyron), agissant au nom de la commune, a délivré à M. et Mme A...un permis de construire en vue de l'aménagement d'une habitation et d'une " grange-étable ", sur un terrain situé 10 avenue de Saint-Geniez. M. et MmeB..., en leur qualité de voisins du terrain d'assiette de l'opération projetée, interjettent appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de construire précise : / (...) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; / f) La surface hors oeuvre nette des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 (...). ". Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain (...) ". Aux termes de l'article R. 431-30 dudit code : " Lorsque les travaux projetés portent sur un...
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