Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/06/2016, 15NC00484, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Date09 juin 2016
Judgement Number15NC00484
Record NumberCETATEXT000032712851
CounselSELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le code de justice administrative,

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ICD SA a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle déclarant cessible la parcelle lui appartenant cadastrée section AI n° 55 et située avenue du général Patton à Maxéville.

Par un jugement n° 1301661 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2015 et le 12 mai 2016, la société ICD SA, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301661 du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de ce que l'arrêté de cessibilité ne traite pas de l'ensemble des parcelles concernées, la charge de la preuve appartenant à l'expropriant ;
- l'étude d'impact est entachée d'insuffisances à caractère substantiel, l'administration ne démontrant pas l'inverse ;
- le projet ne présente pas un caractère d'utilité publique.


Par des observations enregistrées le 26 novembre 2015, la communauté urbaine du Grand Nancy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société ICD SA le paiement d'une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté de cessibilité ne concerne à bon droit que la parcelle de la société ICD SA qui était la seule à exproprier ;
- l'étude d'impact est suffisante ;
- le projet dans son ensemble et en ce qui concerne l'utilisation de la parcelle de la requérante présente un caractère d'utilité publique.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société une somme de 4 500 euros à verser à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la cessibilité ne concerne qu'une parcelle ;
- l'étude d'impact n'est pas insuffisante ;
- le projet présente un caractère d'utilité publique.


Vu les autres pièces du dossier.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.




Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la société ICD SA, M. B...représentant le ministre de l'intérieur et Me D...pour la communauté urbaine du Grand Nancy.


Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 25 août 2010 le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de construction de la deuxième ligne de transport en commun en site propre de l'agglomération nancéienne. Après enquête parcellaire prescrite le 20 mai 2010 et avis favorable du commissaire enquêteur, le préfet a, par l'arrêté contesté du 2 mai 2013, déclaré cessible au profit de la communauté urbaine du Grand Nancy, autorité organisatrice des transports collectifs urbains, la parcelle cadastrée section AI n° 55, appartenant à la société ICD SA, afin d'y implanter, en bordure de ville et à la sortie d'une autoroute un "parc relais" permettant aux automobilistes de laisser leur véhicule et d'emprunter les transports en commun pour rejoindre le centre-ville.

2. La société ICD SA, qui exploite un commerce...

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