Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19/07/2016, 15VE02816, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Record NumberCETATEXT000032928370
Date19 juillet 2016
Judgement Number15VE02816
CounselBLUTEAU ; BLUTEAU ; BLUTEAU
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les décisions des 22 et 23 août 2012 mettant respectivement fin à son engagement contractuel et à la concession de logement dont il bénéficiait, à l'échéance du 24 octobre 2012, ensemble la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux, d'autre part, de condamner solidairement la COMMUNE DE DRAVEIL et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE DRAVEIL à l'indemniser des préjudices moral et financiers qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité des décisions attaquées et de son absence de rémunération au titre de la période du 24 mai 2007 au 24 octobre 2012, les sommes à verser au principal étant à assortir des intérêts légaux et de leur capitalisation, enfin d'enjoindre à la COMMUNE DE DRAVEIL et au CCAS DE DRAVEIL de le réintégrer dans ses fonctions et son logement, de transformer son engagement en contrat à durée indéterminée et de reconstituer sa carrière et ses droits à pension de retraite.

Par un jugement n° 1205794 et 1206412 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions attaquées, fait partiellement droit aux conclusions indemnitaires de M.A..., enjoint à l'administration de proposer à ce dernier la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée et de reconstituer ses droits à pension de retraite, enfin, rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé.

Procédures devant la Cour :

I°) Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 août 2015 et 24 juin 2016 sous le n° 15VE02816, la COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL, représentés par Me Bluteau, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a fait partiellement droit aux demandes de
M.A... ;

2° de rejeter les demandes présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles.

La COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL soutiennent que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. A...ne pouvait bénéficier, par application de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012, de la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée dès lors que l'intéressé, d'une part, ne justifiait pas, au cours des quatre années précédant la publication de cette loi, de trois années de services effectifs, dans lesquelles ne figurent pas les périodes d'astreinte à domicile sans intervention, et, d'autre part, n'a pas été employé, au cours de cette période, au sein de la même collectivité publique, peu important qu'il ait constamment occupé les mêmes fonctions de gardien, mais a eu successivement pour employeurs réels le CCAS, l'association AREPA, puis la ville ;
- le jugement attaqué, qui ne répond pas au premier de ces deux moyens de défense, est insuffisamment motivé ;
- de même, le tribunal ne pouvait les condamner à indemniser M. A...au titre de rémunérations prétendument non versées alors qu'il n'avait pas à être rémunéré de ses astreintes lorsqu'il bénéficiait d'une concession de logement pour nécessité absolue de service et qu'il convenait, en tout état de cause, de tenir compte, d'une part, des samedis et dimanches consécutifs non compensés, en vertu de l'article 4 du décret du 3 mai 2002, d'autre part, des rémunérations déjà servies à l'intéressé et, enfin, de la valeur de l'avantage en nature correspondant à la valeur locative réelle de son logement de service et des dépenses y afférentes prises en charge par l'administration ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, pour lesquels les premiers juges les ont condamnés à verser chacun 1 500 euros à M.A..., ne sont pas établis.

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II°) Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015 sous le n° 15VE03337, la COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL, représentés par Me Bluteau, avocat, demandent à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1205794 et 1206412 du 30 juin 2015 susvisé.

La COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL soutiennent que :
- les moyens qu'elles développent à l'appui de leur requête n° 15VE02816 susvisée sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
- l'exécution du jugement attaqué risque de les exposer à la perte définitive d'une somme totale de plus de 50 000 euros qui ne devrait pas rester à leur charge si leurs conclusions d'appel étaient accueillies.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2002-813 du 3 mai 2002 ;
- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Bluteau, pour la COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL, et de Me Rochefort, pour M.A....

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par la COMMUNE DE DRAVEIL et le CCAS DE DRAVEIL et enregistrée le 5 juillet 2016.

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par M. A...et enregistrée le 8 juillet 2016.


1. Considérant que M. A...était employé, depuis le 1er juin 2007, comme agent non titulaire sous engagements à durée déterminée, en qualité de gardien de la résidence du Parc, établissement d'hébergement pour personnes âgées situé sur le territoire de la COMMUNE DE DRAVEIL et géré par le CCAS DE DRAVEIL ; que l'intéressé disposait au sein de cette résidence d'un logement de fonctions ; que, par décisions des 22 et 23 août 2012, le maire de Draveil a informé M. A...que son engagement contractuel ne serait pas renouvelé à l'échéance du 24 octobre 2012 et qu'il devrait, en conséquence, libérer son logement à la même date ; que...

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