Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/06/2016, 15PA00074, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme APPECHE |
Record Number | CETATEXT000032724197 |
Date | 15 juin 2016 |
Judgement Number | 15PA00074 |
Counsel | RANJINEH |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé l'annulation des décisions du 13 février 2012, par laquelle le ministère de la santé et le Centre hospitalier de Versailles ont mis fin à sa mise à disposition à compter du 29 février 2012, et du 2 octobre 2012, par laquelle le Centre hospitalier de Versailles a prononcé son licenciement à compter du 3 décembre 2012.
Par un jugement nos 1316799/2-2, 1317148/2-2 du 10 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 février 2012 et a mis à la charge du Centre hospitalier de Versailles le versement à M. B...de la somme de 5 396,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2015 et 24 mai 2016,
M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1316799/2-2, 1317148/2-2 du 10 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision
du 2 octobre 2012 du Centre hospitalier de Versailles prononçant son licenciement à compter
du 3 décembre 2012 et limité le montant des indemnités de congés versées à 5 396,22 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 13 février 2012 par laquelle le ministre de la santé et le Centre hospitalier de Versailles ont mis fin à sa mise à disposition à compter du 29 février 2012 avec toutes conséquences de droit ;
3°) d'annuler la décision du 2 octobre 2012 du Centre hospitalier de Versailles prononçant son licenciement à compter du 3 décembre 2012 avec toutes conséquences de droit ;
4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Versailles et de l'Etat chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision par laquelle le ministère de la santé et le Centre hospitalier de Versailles ont mis fin à sa mise à disposition est en réalité une mesure de licenciement ;
- la décision de licenciement est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de la décision de fin de mise à disposition elle-même illégale et annulée par le tribunal administratif, le Centre hospitalier ayant décidé de le licencier parce qu'il avait été mis fin à sa mise à disposition ;
- la procédure de licenciement est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable ; si le courrier lui proposant un entretien est qualifié de convocation à un entretien préalable, ce document ne respecte pas les dispositions de l'article 44 du décret
du 6 février 1991 ;
- la décision de licenciement est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'aucun poste ne lui a été proposé par le Centre hospitalier de Versailles ;
- il a droit à l'indemnisation de ses congés payés...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé l'annulation des décisions du 13 février 2012, par laquelle le ministère de la santé et le Centre hospitalier de Versailles ont mis fin à sa mise à disposition à compter du 29 février 2012, et du 2 octobre 2012, par laquelle le Centre hospitalier de Versailles a prononcé son licenciement à compter du 3 décembre 2012.
Par un jugement nos 1316799/2-2, 1317148/2-2 du 10 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 février 2012 et a mis à la charge du Centre hospitalier de Versailles le versement à M. B...de la somme de 5 396,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2015 et 24 mai 2016,
M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1316799/2-2, 1317148/2-2 du 10 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision
du 2 octobre 2012 du Centre hospitalier de Versailles prononçant son licenciement à compter
du 3 décembre 2012 et limité le montant des indemnités de congés versées à 5 396,22 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 13 février 2012 par laquelle le ministre de la santé et le Centre hospitalier de Versailles ont mis fin à sa mise à disposition à compter du 29 février 2012 avec toutes conséquences de droit ;
3°) d'annuler la décision du 2 octobre 2012 du Centre hospitalier de Versailles prononçant son licenciement à compter du 3 décembre 2012 avec toutes conséquences de droit ;
4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Versailles et de l'Etat chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision par laquelle le ministère de la santé et le Centre hospitalier de Versailles ont mis fin à sa mise à disposition est en réalité une mesure de licenciement ;
- la décision de licenciement est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de la décision de fin de mise à disposition elle-même illégale et annulée par le tribunal administratif, le Centre hospitalier ayant décidé de le licencier parce qu'il avait été mis fin à sa mise à disposition ;
- la procédure de licenciement est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable ; si le courrier lui proposant un entretien est qualifié de convocation à un entretien préalable, ce document ne respecte pas les dispositions de l'article 44 du décret
du 6 février 1991 ;
- la décision de licenciement est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'aucun poste ne lui a été proposé par le Centre hospitalier de Versailles ;
- il a droit à l'indemnisation de ses congés payés...
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