Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/07/2016, 13PA04417, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Record NumberCETATEXT000032889435
Date08 juillet 2016
Judgement Number13PA04417
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BNP Paribas a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution de la somme de 204 937 915 euros correspondant à une partie de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre des années 1999 à 2003.

Par une ordonnance n° 0803463 du 4 octobre 2013, le président de la 2ème chambre de la
1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société BNP Paribas.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2013 et des mémoires enregistrés les
1er avril 2015, 12 juin 2015 et 15 juin 2016, la société BNP Paribas, représentée par Me Austry et MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803463 du 4 octobre 2013 par laquelle le président de la
2ème chambre de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 204 937 915 euros correspondant à une partie de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre des années 1999 à 2003 ;

2°) de prononcer la restitution de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité de l'ordonnance attaquée :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive ; en effet, le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé n'était pas manifeste, au sens des dispositions du 4° de
l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; il appartenait au premier juge, pour considérer avec certitude sa requête comme tardive, de recueillir au préalable ses observations ; il résulte d'ailleurs de la jurisprudence du Conseil d'Etat que seule l'omission de présenter une réclamation préalable constitue un motif d'irrecevabilité manifeste ;
- ses réclamations présentées les 22 décembre 2004, 22 décembre 2005 et
18 décembre 2006, en vue respectivement de la restitution d'une partie de l'impôt sur les sociétés acquitté au cours des années 2002, 2003 et 2004, à raison des dividendes perçus de 2001 à 2003, sont recevables au regard des dispositions du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; en outre, sa réclamation présentée le 22 décembre 2004 en vue de la restitution d'une partie de l'impôt sur les sociétés acquitté à raison des dividendes qui lui ont été distribués en 2000 est recevable, au regard de la proposition de rectification du 27 novembre 2003, sur le fondement de l'article R. 196-3 dudit livre ; enfin, sa réclamation présentée le 17 décembre 2004 au titre de l'exercice clos en 1999 est recevable au regard des dispositions, dans leur version alors applicable, de l'article L. 190 et du c) de l'article R. 196-1 de ce livre, dès lors que l'arrêt rendu le
7 septembre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire
Petri Manninen (aff. C-319/02) a révélé l'incompatibilité du système français, alors en vigueur, de l'avoir fiscal et du précompte, avec la libre circulation des capitaux garantie par le Traité ;

S'agissant du bien-fondé de la demande en restitution :
- elle déclare se désister de ses conclusions relatives à l'année 1999, ainsi que de ses conclusions relatives aux années 2000 à 2003 à hauteur de 17 858 611 euros correspondant aux avoirs fiscaux attachés à certains dividendes distribués par des sociétés italiennes ;
- il ne s'agit pas en l'espèce d'une demande en restitution d'un précompte mobilier, puisque les dividendes qui lui ont été reversés au titre des exercices en cause l'ont été par des filiales dans lesquelles elle ne détient que des participations très minoritaires ; ainsi, sa demande était présentée en vue d'une restitution d'une partie de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de ces exercices, à raison de l'avoir fiscal auquel ouvrent droit ces mêmes dividendes ; dès lors, les solutions des arrêts Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Sociétés Accor et Rhodia rendus par le Conseil d'Etat le 10 décembre 2012 ne sont pas pleinement applicables ;
- les exigences probatoires du Conseil d'Etat sont disproportionnées au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; il résulte de la jurisprudence de la Cour que tout document permettant de justifier, de façon claire et précise, de l'éligibilité des distributions en cause à l'avoir fiscal, présente une valeur probante suffisante ; à cet égard, les éléments d'information qu'elle a pu recueillir sur la base de données Bloomberg suffisent à attester du caractère régulier des distributions dont elle a bénéficié ; en outre, du fait de son statut d'actionnaire minoritaire, il ne peut être exigé d'elle la justification du montant de l'impôt acquitté par la filiale lui ayant distribué des dividendes ; il s'agit en effet d'une information confidentielle que seul un actionnaire majoritaire peut obtenir ; enfin, rien ne s'oppose à ce que l'avoir fiscal bénéficie aux dividendes distribués au cours des cinq années précédant l'exercice considéré ; il ne saurait ainsi être exigé des sociétés ayant présenté une réclamation, au regard des principes d'effectivité et d'équivalence du droit de l'Union européenne, la production de justificatifs au-delà du délai légal de conservation ;
- elle a mené d'importants travaux de recherche pour justifier de la réalité et de la régularité des distributions ainsi que du taux et du montant d'impôt acquitté par ses filiales dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ; il est précisé que les distributions ayant bénéficié à sa filiale
BNP Paribas Arbitrage - qui représentent en définitive plus de 98,5 % du montant de l'avoir fiscal dont elle sollicite l'octroi - proviennent de sociétés cotées soumises à une réglementation stricte, si bien que le caractère régulier de celles-ci doit être présumé et que les données issues de la base Bloomberg revêtent une valeur probante suffisante ; pour les autres filiales, les justificatifs peuvent provenir d'autres sources ; elle présente par ailleurs un descriptif des activités des sociétés distributrices afin de justifier de leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans l'Etat membre considéré ;
- la banque étant une banque de stature internationale, les titres sont placés chez des dépositaires qui peuvent à leur tour s'adresser à d'autres dépositaires ; qu'ainsi, les demandes de l'administration équivalent à exiger une preuve impossible ;
- le cabinet Ernst et Young a adressé à chaque société distributrice une demande concernant le niveau d'imposition des distributions ; l'absence de réponse démontre que la preuve exigée par l'administration est impossible à apporter ; l'imposition acquittée apparaît distinctement au niveau de la société consolidante qui correspond la plupart du temps, s'agissant de sociétés cotées, à l'entité distributrice ; en tout état de cause, le tableau annexé au rapport d'expertise mentionne pour un certain nombre de distributions un " impôt sur les sociétés statutaire " ;
- certaines solutions issues des décisions rendues le 10 décembre 2012 par le Conseil d'Etat apparaissent en contrariété avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; il résulte de la jurisprudence européenne que l'impôt acquitté par les sous-filiales doit être pris en compte ; cette jurisprudence fait en outre obstacle à l'instauration d'un mécanisme fiscal d'imputation déterminé par l'impôt acquitté à l'étranger ; par ailleurs, la Cour n'a pas pris position sur l'opposabilité de la déclaration de précompte posée par la haute juridiction administrative ; il conviendrait, sur le fondement de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une demande de décision préjudicielle sur ces trois questions, qui posent une difficulté sérieuse et sont déterminantes pour la solution du litige ;
- son droit à percevoir un crédit d'impôt italien au titre des actions italiennes détenues par sa filiale, BNP Arbitrage, dans le cadre de son activité de trading, a été reconnu par une juridiction italienne dans une décision du 19 juillet 2013 ; en revanche, dès...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT