Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2016, 15NC01197, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. SICHLER
Record NumberCETATEXT000032722711
Date31 mars 2016
Judgement Number15NC01197
CounselSELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeM..., M. et MmeH..., MmeB..., M. et Mme K...et M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le permis de construire un immeuble 29 rue Hannong accordé le 4 janvier 2012 par le maire de Haguenau à M. N...O..., ainsi que les décisions du maire du 25 avril 2012 rejetant leurs recours gracieux du 28 février 2012.

Par un jugement n° 1202955 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juin 2015, le 25 février 2016, les 6 et 7 mars 2016, M. et MmeM..., M. et Mme H... et Mme E...divorcée B..., représentés par MeI..., demandent à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 1202955 du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler le permis de construire et les décisions de rejet contestées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Haguenau une somme de 2 500 euros à verser respectivement à M. et MmeM..., à M. et Mme H...et à Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le plan masse ne fait pas apparaître les modalités de raccordement aux réseaux publics en méconnaissance de l'article R. 431-9 2ème alinéa du code de l'urbanisme ;
- l'article 11 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Haguenau est méconnu ;
- l'article 12 UB du même plan d'occupation des sols est également méconnu ;
- l'article 14 UB du plan d'occupation des sols est méconnu ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- ils reprennent l'ensemble de leurs autres moyens de première instance dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;
- en réponse au moyen d'ordre public de la cour, la production d'un permis de construire modificatif ne serait pas de nature à régulariser l'irrégularité commise au regard de l'article 12 UB du plan d'occupation des sols en vigueur à la date du permis de construire contesté, la surface de 6,98 m² du local pour bicyclette étant inférieure à la surface de 10,26 m² déduite en plus des surfaces de stationnement au titre du stationnement des véhicules.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2016 et le 4 mars 2016, la commune de Haguenau représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit solidairement mise à la charge des appelants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les articles 11 UB, 12 UB et 14 UB du plan d'occupation des sols ne sont pas méconnus ;
- c'est à bon droit que le pétitionnaire a déduit une surface de 10,26 m² pour le local destiné aux bicyclettes ;
- il n'y a pas erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- en réponse au moyen d'ordre public de la cour, un permis de construire modificatif a été accordé le 4 mars 2016 qui comporte un plan de masse régularisant le vice allégué, à le supposer avéré.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier et le 4 mars 2016, M.O..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les articles 11 UB, 12 UB et 14 UB du plan d'occupation des sols ne sont pas méconnus ;
- il n'y a pas erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- il reprend ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ;
- en réponse au moyen d'ordre public relevé par la cour, un permis de construire modificatif a été délivré le 4 mars 2016 au vu d'une demande comportant l'indication d'un local de 6,98 m² destiné aux bicyclettes.


Le 1er mars 2016, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de...

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