Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2016, 15NC01197, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme la Pdte. SICHLER |
Record Number | CETATEXT000032722711 |
Date | 31 mars 2016 |
Judgement Number | 15NC01197 |
Counsel | SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et MmeM..., M. et MmeH..., MmeB..., M. et Mme K...et M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le permis de construire un immeuble 29 rue Hannong accordé le 4 janvier 2012 par le maire de Haguenau à M. N...O..., ainsi que les décisions du maire du 25 avril 2012 rejetant leurs recours gracieux du 28 février 2012.
Par un jugement n° 1202955 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juin 2015, le 25 février 2016, les 6 et 7 mars 2016, M. et MmeM..., M. et Mme H... et Mme E...divorcée B..., représentés par MeI..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202955 du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler le permis de construire et les décisions de rejet contestées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Haguenau une somme de 2 500 euros à verser respectivement à M. et MmeM..., à M. et Mme H...et à Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le plan masse ne fait pas apparaître les modalités de raccordement aux réseaux publics en méconnaissance de l'article R. 431-9 2ème alinéa du code de l'urbanisme ;
- l'article 11 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Haguenau est méconnu ;
- l'article 12 UB du même plan d'occupation des sols est également méconnu ;
- l'article 14 UB du plan d'occupation des sols est méconnu ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- ils reprennent l'ensemble de leurs autres moyens de première instance dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;
- en réponse au moyen d'ordre public de la cour, la production d'un permis de construire modificatif ne serait pas de nature à régulariser l'irrégularité commise au regard de l'article 12 UB du plan d'occupation des sols en vigueur à la date du permis de construire contesté, la surface de 6,98 m² du local pour bicyclette étant inférieure à la surface de 10,26 m² déduite en plus des surfaces de stationnement au titre du stationnement des véhicules.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2016 et le 4 mars 2016, la commune de Haguenau représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit solidairement mise à la charge des appelants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les articles 11 UB, 12 UB et 14 UB du plan d'occupation des sols ne sont pas méconnus ;
- c'est à bon droit que le pétitionnaire a déduit une surface de 10,26 m² pour le local destiné aux bicyclettes ;
- il n'y a pas erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- en réponse au moyen d'ordre public de la cour, un permis de construire modificatif a été accordé le 4 mars 2016 qui comporte un plan de masse régularisant le vice allégué, à le supposer avéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier et le 4 mars 2016, M.O..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les articles 11 UB, 12 UB et 14 UB du plan d'occupation des sols ne sont pas méconnus ;
- il n'y a pas erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- il reprend ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ;
- en réponse au moyen d'ordre public relevé par la cour, un permis de construire modificatif a été délivré le 4 mars 2016 au vu d'une demande comportant l'indication d'un local de 6,98 m² destiné aux bicyclettes.
Le 1er mars 2016, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. et MmeM..., M. et MmeH..., MmeB..., M. et Mme K...et M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le permis de construire un immeuble 29 rue Hannong accordé le 4 janvier 2012 par le maire de Haguenau à M. N...O..., ainsi que les décisions du maire du 25 avril 2012 rejetant leurs recours gracieux du 28 février 2012.
Par un jugement n° 1202955 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juin 2015, le 25 février 2016, les 6 et 7 mars 2016, M. et MmeM..., M. et Mme H... et Mme E...divorcée B..., représentés par MeI..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202955 du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler le permis de construire et les décisions de rejet contestées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Haguenau une somme de 2 500 euros à verser respectivement à M. et MmeM..., à M. et Mme H...et à Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le plan masse ne fait pas apparaître les modalités de raccordement aux réseaux publics en méconnaissance de l'article R. 431-9 2ème alinéa du code de l'urbanisme ;
- l'article 11 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Haguenau est méconnu ;
- l'article 12 UB du même plan d'occupation des sols est également méconnu ;
- l'article 14 UB du plan d'occupation des sols est méconnu ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- ils reprennent l'ensemble de leurs autres moyens de première instance dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;
- en réponse au moyen d'ordre public de la cour, la production d'un permis de construire modificatif ne serait pas de nature à régulariser l'irrégularité commise au regard de l'article 12 UB du plan d'occupation des sols en vigueur à la date du permis de construire contesté, la surface de 6,98 m² du local pour bicyclette étant inférieure à la surface de 10,26 m² déduite en plus des surfaces de stationnement au titre du stationnement des véhicules.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2016 et le 4 mars 2016, la commune de Haguenau représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit solidairement mise à la charge des appelants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les articles 11 UB, 12 UB et 14 UB du plan d'occupation des sols ne sont pas méconnus ;
- c'est à bon droit que le pétitionnaire a déduit une surface de 10,26 m² pour le local destiné aux bicyclettes ;
- il n'y a pas erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- en réponse au moyen d'ordre public de la cour, un permis de construire modificatif a été accordé le 4 mars 2016 qui comporte un plan de masse régularisant le vice allégué, à le supposer avéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier et le 4 mars 2016, M.O..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les articles 11 UB, 12 UB et 14 UB du plan d'occupation des sols ne sont pas méconnus ;
- il n'y a pas erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- il reprend ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ;
- en réponse au moyen d'ordre public relevé par la cour, un permis de construire modificatif a été délivré le 4 mars 2016 au vu d'une demande comportant l'indication d'un local de 6,98 m² destiné aux bicyclettes.
Le 1er mars 2016, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de...
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