Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 13/06/2016, 15VE03944, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Date13 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032724144
Judgement Number15VE03944
CounselYOMO
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juin 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506755 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Yomo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre :

- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; la motivation ne démontre pas que le préfet aurait procédé à un examen sérieux et approfondi de l'ensemble de sa situation au regard de sa demande fondée sur la vie privée et familiale du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais et des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- alors que son père et sa fratrie sont français, la commission prévue aux articles
L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie ; il a été privé d'une garantie ; le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit pour l'application des articles L. 313-11 7° et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en raison de l'omission d'exercer la faculté prévue par l'article R. 121-2 du code précité ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° et les stipulations de l'article
8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne prévoient pas de durée de présence sur le territoire national ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'article L. 313-14 du code précité au regard de sa vie privée et familiale en France ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article
42 de l'accord franco-sénégalais pour le même motif ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- le préfet en se bornant à examiner sa vie familiale ne s'est pas livré à un examen complet et approfondi de sa vie privée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT