Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/11/2016, 14PA04770, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Record NumberCETATEXT000033513137
Date21 novembre 2016
Judgement Number14PA04770
CounselELMOSNINO
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des infirmiers à domicile a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les articles 19, 20 et 21 de la délibération n° 313 du 30 août 2013 modifiant la délibération n° 104 du 15 décembre 2010 relative à l'exercice et aux règles professionnelles de la profession d'infirmier et, par voie de conséquence, les articles 27 et 68 de la délibération n° 104 du 15 décembre 2010.

Par un jugement n° 1300397 du 24 juillet 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, le Syndicat des infirmiers à domicile, représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300397 du 24 juillet 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler les articles 19, 20 et 21 de la délibération n° 313 du 30 août 2013 modifiant la délibération n° 104 du 15 décembre 2010 relative à l'exercice et aux règles professionnelles de la profession d'infirmier ;

3°) de mettre à la charge du Congrès de la Nouvelle-Calédonie la somme de 400 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est incompétent à l'effet de prévoir une procédure destinée à garantir le respect des droits de la défense ;
- les dispositions de l'article 19 de la délibération en litige sont insuffisantes pour garantir le respect des droits de la défense ;
- la circonstance que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie puisse décider de l'opportunité des sanctions méconnaît le principe d'égalité ;
- le Congrès de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait renvoyer au gouvernement le soin de prononcer des sanctions à l'encontre d'un infirmier ;
- l'interdiction pour un infirmier de se faire remplacer au-delà d'une période de 220 jours, telle que prévue à l'article 20 de la délibération en litige, méconnaît la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté du travail, la liberté contractuelle, le droit de propriété et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ressortait de la seule compétence de l'Etat ;
- la sanction prévue à l'article 21 de ladite délibération ne peut être regardée comme assortie par la loi des mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de l'absence de disproportion des sanctions infligées.


Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2015, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SELARL J.J. Deswarte, demande à la Cour de rejeter la requête du Syndicat des infirmiers à domicile et de mettre à sa charge la somme de 3 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La requête a été communiquée le 16 décembre 2014 au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution et son Préambule, notamment, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Le Syndicat des infirmiers à domicile (SIAD) relève appel du jugement du 24 juillet 2014 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des articles...

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