Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/06/2016, 14PA05275, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Record NumberCETATEXT000032771527
Date20 juin 2016
Judgement Number14PA05275
CounselCABINET HOUDART
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fondation Jérôme Lejeune a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 12 mars 2010 par laquelle la directrice de l'Agence de la biomédecine a autorisé l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (UMR 846) à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires ayant pour finalité l'identification des gènes impliqués dans le contrôle de l'autorenouvellement des cellules souches embryonnaires humaines et la différenciation de ces cellules en neurones dopaminergiques.

Par un jugement n° 1013289/6-3 du 23 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 24 décembre 2014, le 14 mars 2016 et le 19 avril 2016, la Fondation Jérôme Lejeune, représentée par Me Hourdin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013289/6-3 du 23 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 12 mars 2010 par laquelle la directrice de l'Agence de la biomédecine a autorisé l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires ayant pour finalité l'identification des gènes impliqués dans le contrôle de l'autorenouvellement des cellules souches embryonnaires humaines et la différenciation de ces cellules en neurones dopaminergiques ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en statuant selon les règles de la preuve objective, alors qu'il appartenait à l'Agence de la biomédecine de rapporter la preuve que sa décision était conforme aux articles L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ;
- le tribunal administratif a méconnu les stipulations de l'article 16 de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine signée à Oviedo le 4 avril 1997, notamment en ce qu'elles stipulent que la recherche ne peut être autorisée que s'il n'existe pas de méthode alternative d'efficacité comparable et que le projet de recherche ne peut être approuvé qu'après avoir fait l'objet d'un examen indépendant de sa pertinence scientifique ;
- les dispositions de l'article L. 2151-5 alinéa 4 du code de la santé publique ont été méconnues en ce que la décision attaquée ne fait pas mention du recueil du consentement écrit préalable du couple et de ses conditions d'information ; ce consentement n'a pas été régulièrement recueilli en l'espèce ; en faisant appel à des cellules souches embryonnaires humaines importées et en s'abstenant de la sorte de recueillir le consentement écrit préalable du couple dans les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 2151-5 alinéa 4 du code de la santé publique, l'Agence de la biomédecine a commis une fraude à la loi ;
- la décision attaquée ne fait pas référence aux conditions posées par l'article R. 2151-2 du code de la santé publique relatif aux garanties de sécurité, de qualité et de traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires et aux conditions matérielles de réalisation de la recherche ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle n'est pas de nature à permettre des progrès thérapeutiques majeurs eu égard, notamment, au risque tumoral inhérent à l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines et au rejet immunologique, qui est une défaillance propre à ces cellules ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les recherches effectuées sur les cellules souches pluripotentes induites (iPS), découvertes en 2007, et les cellules souches adultes (cellules souches mésenchymateuses, dites CSM) avaient donné, à la date de la décision attaquée, des résultats non seulement comparables mais encore supérieurs à ceux des recherches portant sur les cellules souches embryonnaires humaines, l'état actuel de la science ne faisant que confirmer cette affirmation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2016, le 13 avril 2016 et le 18 mai 2016, ainsi qu'un mémoire de production de pièces enregistré le 19 mai 2016, l'Agence de la biomédecine, représentée par la SELARL Houdart et...

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