Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22/07/2016, 14DA00412, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Albertini
Judgement Number14DA00412
Date22 juillet 2016
Record NumberCETATEXT000032946535
CounselSOCIETE D'AVOCATS BARRABE VALLET
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Oisselec a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement la société Octant architecture, venant aux droits de la société Japac, et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), et la société PCV services et son assureur la société Sagena, à lui verser la somme de 80 742,71 euros, en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'inondation du sous-sol du centre aquatique de la communauté de communes de la région d'Yvetot.


Par un jugement n° 1100527 du 7 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement les sociétés Octant architecture et PCV services à verser la somme de 57 659,91 euros à la société Oisselec.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mars 2014 et 4 février 2016 la société Octant architecture et la Mutuelle des architectes français, représentées par Me I...J..., demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 janvier 2014 ;
2°) à titre subsidiaire, que les sociétés PCV services, Girus, Syma et la communauté de communes de la région d'Yvetot soient condamnées à la garantir de toutes ses condamnations ;

3°) de mettre à la charge de la société Oisselec la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- l'expert a fait preuve de partialité ;
- le rapport d'expertise méconnaît l'article 237 du code de procédure civile et le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne pouvait dans ces conditions fonder le jugement attaqué ;
- la société Oisselec ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par la société Japac, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce préjudice et cette faute ;
- la société PCV services était responsable de la canalisation défectueuse dès lors que l'ouvrage n'était pas réceptionné ;
- le gardiennage du chantier était dévolu à la société Syma tant en vertu du marché dont elle était titulaire que de l'article 31-4 du cahier des clauses administratives générales ;
- ne jamais avoir demandé la suppression du compteur d'eau provisoire ;
- ne jamais avoir demandé l'utilisation du réseau d'adduction d'eau définitif, ni avoir constaté qu'il était utilisé ;
- le maître d'oeuvre n'a pas vocation à être en permanence présent sur le chantier ;
- la société Oisselec ne démontre pas avoir dû supporter la charge définitive du préjudice qu'elle invoque dès lors qu'elle était assurée ;
- les sommes demandées par la société Oisselec ne sont pas justifiées ;
- le volume d'eau répandu n'est pas établi ;
- la société Oisselec s'est abstenue d'engager la responsabilité de la communauté de communes ;
- la société PCV services devra la garantir de sa responsabilité dès lors que cette société était la gardienne de l'ouvrage ;
- la communauté de communes de la région d'Yvetot a tardé à agir en justice suite au sinistre et n'a pas introduit de demande de constat d'urgence devant le tribunal administratif ;
- la responsabilité de la société Syma est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dès lors qu'elle était chargée du gardiennage du chantier ;
- la responsabilité de la société Girus, titulaire du lot " fluide " est engagée sur le fondement de l'article 1147...

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