Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 13/06/2016, 14VE03564, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Date13 juin 2016
Judgement Number14VE03564
Record NumberCETATEXT000032724067
CounselAARPI FRECHE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AZ...P..., Mme LaureP..., M. MimounBerazzal, Mme H...AG..., Mme AC...BF...-M..., Mme RenéeUnaal, M. C...J..., Mme ClaireBE...-J..., M. N...AS..., M D...AA..., Mme AK...AA...-BG..., M. R... AW..., Mme AJ...M..., M. AX...U..., M. S...T...et Mme BC... T..., Mme AI...AD..., Mme Y...I..., Mme AN...AO..., M. et Mme AE...W..., M. Z...AT..., Mme AQ...X..., M. AV... A..., Mme AP...A..., M. et MmeBB..., M. AI...AB..., M. F... AR..., Mme AP...AY..., Mme AI...AU..., M.BD..., M. et Mme AH...AF..., Mme AC...AF..., M. et MmeBA..., et l'Association de Défense du cadre de vie des habitants du quartier Nord de Bois-Colombes (Association ADN-BC), ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Bois-Colombes a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 82 logements et de la démolition de deux bâtiments annexes, au 68 rue Gramme et 47 rue Armand Lépine à Bois-Colombes ;

Par un jugement n° 1110283 du 10 octobre 2014 le Tribunal administratif de Cergy-Pontois a annulé ledit arrêté en tant qu'il autorise l'implantation du projet en léger retrait de la rue Armand Lépine et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2015, M. et MmeP..., M. Berrazalet Mme H...AG..., M.Unal, M. J..., M. et MmeW..., M.AT..., Mme X...et M et MmeBB..., représentés par Me Ferraci, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en ce qu'il n'annule que partiellement l'arrêté du
7 octobre 2011 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes et de la société Bouygues Immobilier le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir en leur qualité de riverains du projet de construction litigieux et ont introduit leur requête dans le délai d'appel de deux mois ;
- la modification de l'implantation du projet est de nature à impacter le projet dans son ensemble et à faire obstacle à l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, aucune adaptation mineure ne pouvant par ailleurs être retenue ;
- la notice architecturale prévue par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme est insuffisante en ce qui concerne la description de l'état initial du terrain et de ses abords ; elle ne rend pas compte de l'identité architecturale forte du quartier, principalement pavillonnaire avec des façades en briques, en meulière ou en pierre de taille et des éléments de type art-déco, caractéristiques architecturales que la commune a entendu protéger par l'établissement d'un cahier de recommandations architecturales annexé au plan local d'urbanisme ; le permis de construire modificatif délivré le 18 avril 2012 ne purge pas cette carence ; les documents graphiques ou photographies ne peuvent pallier l'insuffisance de la description écrite de l'environnement du projet ; la notice est également insuffisante au regard de l'insertion du projet dans son environnement dans la mesure où ce dernier n'est qu'imparfaitement décrit ;
- le dossier de permis ne comporte, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, aucun plan des façades coté ouest, situées tant sur la limite séparative qu'en retrait de celle-ci, visibles depuis les propriétés riveraines et depuis la rue Armand Lépine ; la configuration des lieux ne peut constituer un obstacle à la production d'un plan de façade ; aucune autre pièce, notamment le plan en coupe PC3, ne compense cette carence ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme, en particulier en son b) ; la société Bouygues ne détenait pas la maitrise foncière à la date de la délivrance du permis de construire ; les dispositions litigieuses ne créent aucune dérogation dans le cas où l'aménageur et le constructeur sont une même personne ;
- le projet, au droit de la rue Armand Lépine, méconnait l'article Uar 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; le plan de la ZAC, rue Armand Lépine impose des hauteurs maximales de 15 mètres et de 12 mètres pour la partie la plus à l'ouest du projet ; le plan PC 5b dit " façade collectif cage A-façade Nord " permet de constater une hauteur supérieure respectivement à 15 mètres et à 12 mètres ; d'une part, s'agissant de la partie pouvant atteindre 15 m de hauteur, la hauteur a été mesurée à compter de la cote de casier du PPRI de 29,10 NGF, laquelle ne correspond pas nécessairement à la hauteur du sol naturel, au sens du plan local d'urbanisme ; la confrontation du plan en coupe longitudinale et des plans de façade permet de situer le niveau du terrain naturel, côté rue Lépine, légèrement sous le niveau du trottoir ; d'autre part, le point haut de la hauteur d'un bâtiment doit inclure les équipements techniques, les ventilations et les machineries d'ascenseur et non des cheminées ; le bâtiment collectif dit " cage A " est surmonté de cheminées de ventilation et de chaufferie qui n'ont pas, à tort alors que le plan local d'urbanisme n'a entendu exclure que les cheminées traditionnelles, été comptabilisées dans la hauteur du bâtiment, qui s'élève alors à 16,20 mètres ; concernant la partie du projet soumise à une hauteur maximale de 12 mètres, sa hauteur mesurée au point NGF 40,94 jusqu'au trottoir est de 12,20 m alors que le terrain naturel est situé à un niveau inférieur au trottoir ; sa hauteur est de 12,80 mètres en ne comptabilisant pas le garde-corps dans la mesure où la hauteur de la façade a été calculée en son point haut hors garde-corps au point NGF 40,14 alors que le point bas de calcul de hauteur est en dessous de la cote casier de 29,10 NGF ; le garde de corps doit cependant être pris en compte dans la mesure où il n'est pas rendu obligatoire pour la sécurité de l'entretien des toitures-terrasses au sens du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnait l'article Uar 11 relatif à l'aspect extérieur des bâtiments, ainsi que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; les nouvelles constructions ne tiennent pas compte de l'architecture, des matériaux, et des modénatures des bâtiments voisins et les toitures ne présentent pas le même aspect que celles des constructions du secteur ;
- l'article Uar 12.2 est méconnu dès lors que les surfaces réservées aux deux-roues doivent être calculées par bâtiment (bâtiment situé rue Armand Lépine et bâtiment dit " intermédiaire ") et qu'à supposer qu'il faille globaliser les surfaces dédiées aux deux-roues, seuls 42 m² sont affectés aux vélos, alors que le règlement requiert une surface de 55,5 m² ; une annulation partielle n'est pas envisageable dans la mesure où l'illégalité n'affecte pas une partie identifiable du projet ;
- le projet méconnait l'article Uar 13.4 en ce que les 37 arbres existants seront tous supprimés, de même que 120 arbustes et des haies et ne seront remplacés que par 18 arbres de haute tige, 8 arbres de moyenne tige et 10 arbustes, alors que l'article 13.4 encourage à leur conservation.

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