Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19/07/2016, 15DA00968, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Hoffmann
Record NumberCETATEXT000032919630
Judgement Number15DA00968
Date19 juillet 2016
CounselTHEMES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé par deux requêtes distinctes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2008.

Après avoir joint les deux requêtes, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes par un jugement nos 1200496-1200497 du 9 avril 2015.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, M. B..., représenté par Me C...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- son activité d'élevage de chevaux relève par nature de la catégorie des bénéfices agricoles ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 63 du code général des impôts en requalifiant son activité liée à la gestion de son patrimoine privé alors qu'il s'est engagé dans une démarche professionnelle à compter de l'année 2007 ;
- en abandonnant par lettre du 17 décembre 2010 les rectifications portant sur ses revenus 2007 et 2008, l'administration a admis que son activité relevait de plein droit des bénéfices agricoles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que l'administration fiscale, à l'issue d'un contrôle sur pièces réalisé au titre des années 2007 à 2009, a remis en cause le caractère professionnel de l'activité d'élevage d'équidés pratiquée par M. B...; qu'elle a, dès lors, estimé que celui-ci ne pouvait déduire du montant de son revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu, les déficits liés aux frais et charges exposés par...

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