COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14/06/2016, 14LY02211, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number14LY02211
Record NumberCETATEXT000032771610
Date14 juin 2016
CounselSOCIETE FISCALYS
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Altibel a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1004674 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, la EURL Altibel, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2014 ;

2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EURL Altibel soutient que :

Le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des faits ;

La procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en ce que :
- l'administration fiscale n'a pu sur la base d'un simple contrôle sur pièces apprécier si la provision litigieuse remplissait les conditions de déductibilité du résultat imposable et démontrer le caractère douteux de la créance ; l'administration s'est fondée sur des pièces communiquées par la requérante lors de la vérification de comptabilité des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'administration a procédé à l'envoi d'une nouvelle proposition de rectification se substituant à la première postérieurement aux observations présentées par la contribuable par courrier du 22 août 2007, en lieu et place d'une réponse aux observations du contribuable ;
- l'administration fiscale a adressé sa réponse aux observations du contribuable près d'un an après la réception de celles-ci ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l'administration fiscale aurait dû demander à la société de justifier de la comptabilisation de la provision avant l'envoi de la proposition de rectification.

Le bien-fondé du rehaussement n'est pas établi :
- la charge de la preuve doit être inversée ;
- l'administration ne justifie pas du bien-fondé du redressement ;
- l'administration aurait dû rechercher si la créance litigieuse était réelle et correspondait à une dette exigible auprès de la société cliente ;
- le service n'a pas établi que la provision comptabilisée n'était pas justifiée ;
- l'incidence de cette dotation doit être examinée au regard des dispositions de l'article 38-4 du code général des impôts qui permet les corrections, en franchise d'impôt, des surestimations de l'actif provenant d'erreurs intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice prescrit ; s'agissant d'une erreur de comptabilisation, l'EURL était en droit de rectifier son actif et de déduire la charge correspondante sur l'exercice au cours duquel la régularisation était effectuée.

Les sanctions appliquées ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- le moyen tiré de ce que la dotation aux provisions litigieuse serait considérée à tort par l'administration comme relevant d'un acte anormal de gestion est inopérant dès lors que l'administration a abandonné ce chef de redressement ;
- les autres moyens soulevés par l'EURL Altibel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.


1. Considérant que l'EURL Altibel exerce une activité d'aménagement, de décoration, d'entretien, de nettoyage, et de rénovation dans le domaine immobilier, ainsi que tous travaux de constructions, réparation de gros et second oeuvre depuis le 1er juillet 1999 ; qu'elle a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 21 novembre 2003, puis autorisée à poursuivre son activité à compter du 23 novembre 2004 ; que son gérant, M. C...A..., est également gérant associé de multiples sociétés, dont la SCI Beaufort détenue à parts égales par les épouxA..., laquelle constitue le support juridique de leur résidence principale, et pour laquelle I'EURL Altibel a réalisé, antérieurement au 1er avril 2000, des travaux immobiliers demeurés non acquittés au 30 juin 2006 ; que l'EURL Altibel a fait l'objet d'une vérification de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relatives à la période du...

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