Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2016, 15NC01185, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Record NumberCETATEXT000032940852
Date19 mai 2016
Judgement Number15NC01185
CounselBARRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le code de justice administrative ;

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de constater la résiliation de la convention qu'il a conclue le 22 février 1998 avec le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville et de condamner le centre hospitalier au paiement d'une indemnité de 653 500 euros avec intérêts de droits à compter du 20 avril 2009.

Par un jugement n° 1002863 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser à M. A...une somme de 11 956,30 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2012, a mis à sa charge, au titre des frais d'expertise, une somme de 4 031,07 euros à rembourser à M. A...et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2015, complété par un mémoire en production du 15 avril 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002863 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mars 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de prononcer la résiliation de la convention aux torts exclusifs du centre hospitalier régional ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser une somme totale de 653 500 euros avec intérêts de droit à compter du 20 avril 2009 ;

4°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui rembourser la somme de 4 031,07 euros au titre des frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas le rapport d'expertise ;
- les premiers juges ont à tort estimé que la convention le liant au centre hospitalier n'est pas une délégation de service public, mais une convention d'occupation temporaire du domaine public ;
- la délégation a été prolongée par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2013 et la résiliation de 2012 ne lui a pas permis d'amortir des investissements étrangers à l'objet du contrat ;
- le centre hospitalier a commis une faute en ne renouvelant pas la convention pour une durée de cinq ans ;
- il a droit à une indemnité au titre de la récupération de la part non amortie des investissements réalisés, une indemnité compensatrice pour non reconduction de la convention conclue et une indemnité pour perte de résultats d'exploitation.


Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2015, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif, la condamnation de M. A...à lui rembourser la somme de 4 031,07 euros et demande de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita en allouant une indemnité qui n'était pas réclamée par M. A...dans le dispositif de ses conclusions ;
- les premiers juges ont à tort mis à sa charge les frais d'expertise, expertise qui est inutile à la solution du litige ;
- la convention conclue est une convention d'occupation du domaine public ;
- le contrat n'a pas fait l'objet d'une reconduction tacite d'un an ;
- la convention n'a pas été prorogée implicitement pour une période de cinq ans ;
- le moyen tiré de la faute qu'aurait commise le centre hospitalier en ne renouvelant pas la convention est nouveau en appel et la demande de M. A...visant à l'indemnisation du bénéfice perdu sur cinq ans est irrecevable ;
- la demande d'indemnisation au titre du bénéfice perdu sur cinq ans est d'une part, redondante avec la demande visant la perte de résultat d'exploitation sur la période de juin 2012 à décembre 2013, et d'autre part, infondée ;
- la demande d'indemnisation au titre de la récupération non amortie des investissements réalisés est irrecevable sur le fondement contractuel, et n'est pas fondée ;
- M. A...a seulement droit à être indemnisé pour le damnum emergens et le lucrum cessans du fait de la résiliation anticipée et du déménagement.


Un mémoire du centre hospitalier régional a été enregistré le 25 avril 2016 après clôture d'instruction.


Vu les autres pièces des dossiers


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret...

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