COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/06/2016, 15LY03587, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESMIN d'ESTIENNE
Judgement Number15LY03587
Date16 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032771745
CounselLANTHEAUME
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1306402 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 22 octobre 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays de destination de Mme A..., a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A....
Par un arrêt n° 14LY01750 du 29 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement, en tant qu'il annule la décision du préfet de la Haute-Savoie du 22 octobre 2014 fixant le pays de renvoi, en ce qu'elle désigne les pays, autres que la République Démocratique du Congo, dans lesquels Mme A...établirait être légalement admissible, et rejeté le surplus des conclusions du préfet, ainsi que les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 9 novembre 2015, le président de la cour administrative d'appel a ordonné, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande présentée par Mme A... tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 avril 2014, réformé par l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 29 janvier 2015.
Par des mémoires enregistrés les 6 janvier et 19 février 2016, le préfet de la Haute-Savoie a présenté ses observations.
Il soutient que :
- il a proposé un rendez-vous à l'intéressée le 17 août 2015 pour réexaminer sa demande ; l'intéressée ne lui a transmis aucun document permettant de revoir sa position ;
- il a procédé au réexamen de la situation personnelle de MmeA... ; au regard des éléments nouveaux portés à sa connaissance, l'intéressée ne pouvant légitimement soutenir être menacée en cas de retour en République Démocratique du Congo, il a pris à son encontre, par arrêté du 18 février 2016, une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et désigné comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ou tout pays où elle serait légalement admissible ;

Par des mémoires enregistrés les 28 janvier et 2 mars 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'exécuter l'arrêt susvisé sous 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de...

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