Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 13/06/2016, 15VE02027, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Date13 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032724103
Judgement Number15VE02027
CounselGANNAT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'ASSOCIATION LE PRE AUX AGNEAUX a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'enjoindre à la commune d'Epinay-sous-Sénart de déplacer la base de chantier installée en mitoyenneté de la résidence " Le Pré aux Agneaux " et d'annuler le projet de construction concernant la zone située entre la tour " Carné " du quartier des " Cinéastes " et la résidence " Le Pré aux Agneaux ".

Par une ordonnance n° 1402525 du 10 avril 2015, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, et un mémoire ampliatif enregistré le 8 octobre 2015, l'ASSOCIATION LE PRE AUX AGNEAUX, représentée par Me Gannat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler la délibération du 9 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Epinay-sous-Sénart a décidé de procéder à la vente de différentes parcelles comprises dans le domaine privé de la commune et d'autoriser le maire à signer les actes relatifs à ces cessions avec le bailleur social Osica pour la mise en oeuvre des constructions définies dans le cadre du projet de rénovation urbaine.


L'ASSOCIATION LE PRE AUX AGNEAUX soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme était opérant ; l'obligation de concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été respectée et aucun bilan de concertation n'a été approuvé préalablement à la cession du foncier ; l'organe délibérant n'a précisé ni les objectifs poursuivis dans le cadre du projet ni les modalités de la concertation obligatoire ; la consultation des habitants de la résidence à laquelle la commune s'était engagée n'est jamais intervenue ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me A...du cabinet Richer et associés pour la commune d'Epinay-sous-Sénart.


Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT