Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28/06/2016, 14PA03714, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Record NumberCETATEXT000032864835
Date28 juin 2016
Judgement Number14PA03714
CounselDE CENIVAL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel la directrice générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme, et la décision du même jour l'affectant d'office au service du brancardage, ainsi que de condamner l'AP-HP à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices moraux et professionnels subis du fait de ces mesures illégales.
Par un jugement n° 1308454/2-2 du 16 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision d'affectation d'office, a prescrit à l'administration de réexaminer sa situation et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 août 2014, 10 septembre 2014 et 18 juin 2015, M.D..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 17 avril 2013 lui infligeant un blâme ;

3°) d'enjoindre à l'AP-HP de retirer de son dossier tous les éléments ayant précédé et concouru à la prise de cet arrêté, en particulier le rapport établi le 7 décembre 2012 et le compte-rendu d'entretien disciplinaire du 16 janvier 2013, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre à l'AP-HP de le réaffecter sur un poste d'aide-soignant en douze heures à l'exclusion d'un poste dit " d'aide-soignant d'accueil ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'AP-HP à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices moraux et professionnels résultants de l'illégalité du blâme et de l'affectation d'office au service du brancardage ;
6°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché de plusieurs vices de procédure ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation ;
- ces décisions illégales lui ont causé un préjudice moral et un préjudice de carrière qui doivent être indemnisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, l'AP-HP, représenté par la Selarl Minier Maugendre et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à charge du requérant une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires tendant à sa condamnation pour illégalité de la décision d'affectation au service du brancardage sont irrecevables ;
- le requérant ne peut invoquer à l'encontre de l'arrêté contesté l'exception d'illégalité des mesures conservatoires ;
- les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, et notamment son article 65 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
- les observations de Me Hellouin de Cenival, avocat de M.D...,
- et les observations de Me Neven, avocat de l'AP-HP.



1. Considérant que M. D..., aide-soignant titulaire, exerçait ses fonctions au sein du service de réanimation chirurgicale de l'hôpital Bichat dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), depuis le 13 décembre 2010 ; qu'à la suite d'un rapport du 7 décembre 2012 établi par sa hiérarchie constatant notamment les refus opposés par l'intéressé d'occuper le poste " d'aide-soignant d'accueil ", par lettres des 20 et 24 décembre 2012, il a été convoqué en vue d'un entretien disciplinaire et informé de son placement provisoire au service du brancardage ; qu'à la suite de cet entretien, qui est intervenu le 16 janvier 2013, le directeur...

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