Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20/06/2016, 16BX00876, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Record NumberCETATEXT000032790086
Judgement Number16BX00876
Date20 juin 2016
CounselSCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 1er juillet 2013 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer la carte de résident qu'elle sollicitait.

Par un jugement n° 1301738 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2016, MmeC..., représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 1er juillet 2013 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'administration ait statué sur sa demande et à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Mme B...C..., de nationalité ukrainienne, née en 1981, est entrée en France, selon ses déclarations, le 25 août 2002 accompagnée de son concubin, de nationalité géorgienne. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 février 2003, décision confirmée par la CRR le 22 avril 2004. Un taux d'incapacité lui ayant été reconnu par la COTOREP, elle bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés depuis le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT