Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/07/2016, 13VE01099, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme AGIER-CABANES |
Date | 19 juillet 2016 |
Judgement Number | 13VE01099 |
Record Number | CETATEXT000032928260 |
Counsel | SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du
27 juillet 2009 relatif au forage 256 5X 0047 situé sur le territoire de la commune de Boinville-le-Gaillard.
Par un jugement n°0910247 du 24 janvier 2013 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2013 et le 27 mai 2016 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles M. A...B..., représenté par
Me Coutadeur, avocat à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0910247 en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 juillet 2009 portant :
- autorisation de prélèvement d'eau du forage 256 5X 0047, dit forage " F2 ", de la commune de Boinville-le-Gaillard au titre du code de l'environnement ;
- déclaration d'utilité publique des travaux à entreprendre par le syndicat intercommunal pour adduction de l'eau potable (SIAEP) dans la région d'Ablis en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine à partir du forage F2 au titre du code de l'environnement ;
- autorisation d'utiliser l'eau en vue de la consommation humaine au titre du code de la santé publique ;
- déclaration d'utilité publique au profit du SIAEP dans la région d'Ablis des périmètres de protection immédiate et rapprochée du forage F2 au titre du code de la santé publique ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'enquête publique est entachée d'irrégularité en raison de l'absence au dossier d'enquête de l'avis de l'hydrogéologue ;
- l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ;
- les réserves formulées par le commissaire-enquêteur dans son avis n'ayant pas été levées, cet avis doit être regardé comme défavorable ; dès lors, en vertu de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, la déclaration d'utilité publique ne pouvait être légalement prise qu'après une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public concerné réitérant la demande de déclaration d'utilité publique ; le non-respect de cette procédure entraîne l'illégalité de l'arrêté ;
...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du
27 juillet 2009 relatif au forage 256 5X 0047 situé sur le territoire de la commune de Boinville-le-Gaillard.
Par un jugement n°0910247 du 24 janvier 2013 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2013 et le 27 mai 2016 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles M. A...B..., représenté par
Me Coutadeur, avocat à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0910247 en date du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 juillet 2009 portant :
- autorisation de prélèvement d'eau du forage 256 5X 0047, dit forage " F2 ", de la commune de Boinville-le-Gaillard au titre du code de l'environnement ;
- déclaration d'utilité publique des travaux à entreprendre par le syndicat intercommunal pour adduction de l'eau potable (SIAEP) dans la région d'Ablis en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine à partir du forage F2 au titre du code de l'environnement ;
- autorisation d'utiliser l'eau en vue de la consommation humaine au titre du code de la santé publique ;
- déclaration d'utilité publique au profit du SIAEP dans la région d'Ablis des périmètres de protection immédiate et rapprochée du forage F2 au titre du code de la santé publique ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'enquête publique est entachée d'irrégularité en raison de l'absence au dossier d'enquête de l'avis de l'hydrogéologue ;
- l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ;
- les réserves formulées par le commissaire-enquêteur dans son avis n'ayant pas été levées, cet avis doit être regardé comme défavorable ; dès lors, en vertu de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, la déclaration d'utilité publique ne pouvait être légalement prise qu'après une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public concerné réitérant la demande de déclaration d'utilité publique ; le non-respect de cette procédure entraîne l'illégalité de l'arrêté ;
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