Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09/06/2016, 15DA01184, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Albertini |
Record Number | CETATEXT000032724563 |
Judgement Number | 15DA01184 |
Date | 09 juin 2016 |
Counsel | OLONGO |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 5 et 7 février 2015 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n°s 1500915-1501236 du 2 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, MmeD..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 juin 2015 et les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis des 5 et 7 février 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle avait présenté une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile ;
- ces décisions sont entachées d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office méconnaissent, d'une part, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés.
Une mise en demeure a été adressée le 13 octobre 2015 au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 5 et 7 février 2015 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n°s 1500915-1501236 du 2 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, MmeD..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 juin 2015 et les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis des 5 et 7 février 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle avait présenté une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile ;
- ces décisions sont entachées d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office méconnaissent, d'une part, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés.
Une mise en demeure a été adressée le 13 octobre 2015 au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa...
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