Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2016, 15NC01108, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. SICHLER
Judgement Number15NC01108
Record NumberCETATEXT000032916569
Date05 juillet 2016
CounselROTH
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2011 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative l'a licencié pour insuffisance professionnelle, ainsi que la recommandation du 12 décembre 2012 par laquelle la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat s'est prononcée en faveur du maintien de ce licenciement.

Par un jugement n° 1300926 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 août 2011 et la recommandation du 12 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué vise le décret du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lequel n'était pas applicable à la date à laquelle il a saisi la commission de recours de ce conseil ;
- la recommandation du 12 décembre 2012 lui fait grief et constitue une décision susceptible de recours ;
- la commission de recours s'est trouvée dessaisie, faute d'avoir statué dans les deux mois de sa saisine ;
- il a été privé d'un recours effectif, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas établie ;
- la décision de licenciement est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

L'instruction a été close au 16 décembre 2015 par une ordonnance en date du 25 novembre 2015, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

L'instruction a été rouverte par une ordonnance en date du 18 décembre 2015, prise en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative.

L'instruction a été close au 20 avril...

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