Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 21/06/2016, 15NT02786, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000032824949
Date21 juin 2016
Judgement Number15NT02786
CounselSELARL ATLANTIQUE ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 30 novembre 2012.

Par un jugement n° 1304818 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 29 mars 2013 ;

3°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision du 29 mars 2013 est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a toujours travaillé régulièrement et poursuivi des formations professionnelles en dépit d'une situation familiale difficile ; si elle travaille le plus souvent en intérim, elle recherche activement un emploi lors de ses périodes d'inactivité professionnelle et a toujours été en mesure de faire face financièrement à ses charges de famille ; elle est dans l'impossibilité d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée sans la nationalité française ;
- elle est en congé de maternité ;
- elle remplit l'ensemble des conditions afin d'obtenir la nationalité française ;
- la décision litigieuse emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les circonstances postérieures à sa décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.



1. Considérant que...

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