Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 10 décembre 1998, 96MA02019, mentionné aux tables du recueil Lebon
Presiding Judge | M. Girard |
Record Number | CETATEXT000007576914 |
Date | 10 décembre 1998 |
Judgement Number | 96MA02019 |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" à Nice ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 août 1996 sous le n 96LY02019, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA", dont le siège est à Nice, représenté par son syndic M. X..., ..., ayant pour avocat la SCP BURLETT-PLENOT-SIMONETTI ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de NICE en date du 20 février 1995 refusant de constater la péremption du permis de construire accordé le 30 avril 1991 à la société "INTERNATIONAL AZUR IMMOBILIER" ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du maire de NICE ;
3 / de lui allouer la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me Y... de la SCP BURLETT-PLENOT-SIMONETTI pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA", estimant que le permis de construire accordé le 30 avril 1991 à la société "INTERNATIONAL AZUR IMMOBILIER" était devenu caduc en l'absence de commencement de travaux significatifs, a demandé au maire de NICE par une première lettre du 2 novembre 1994 d'en constater la péremption, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d'en saisir le procureur de la République ; que, par une seconde lettre du 31 janvier 1995, le syndicat a produit diverses pièces à l'appui de sa demande ; qu'enfin, par une dernière lettre du 1er février...
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