Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 9 mars 2006, 02PA03054, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme MARTEL |
Judgement Number | 02PA03054 |
Record Number | CETATEXT000007447765 |
Date | 09 mars 2006 |
Counsel | SCP FORESTIER & HINFRAY |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002, présentée pour la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE, dont le siège est ..., par la SCP Forestier et Hinfray ; la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE demande à la cour
1°) d'annuler le jugement n° 9901416 du 21 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1999 par laquelle le maire de Puteaux a considéré que le permis de construire n° 092 062 94 0042 en date du 21 décembre 1995 qui avait été prorogé jusqu'au 21 décembre 1998 était périmé et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Puteaux au versement d'une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et l'a condamné à verser à la commune de Puteaux une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 janvier 1999
3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- les observations de Me Y..., pour la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE, et celles de Me X..., pour la commune de Puteaux,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêtés en date du 21 décembre 1995 et du 12 février 1998, le maire de Puteaux a délivré à la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE un permis de construire autorisant la réalisation d'un ensemble immobilier prorogé jusqu'au 21 décembre 1998 ; que par un courrier en date du 13 janvier 1999, le maire de Puteaux a informé la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE de la caducité de ce permis ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année...
1°) d'annuler le jugement n° 9901416 du 21 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1999 par laquelle le maire de Puteaux a considéré que le permis de construire n° 092 062 94 0042 en date du 21 décembre 1995 qui avait été prorogé jusqu'au 21 décembre 1998 était périmé et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Puteaux au versement d'une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et l'a condamné à verser à la commune de Puteaux une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 janvier 1999
3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- les observations de Me Y..., pour la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE, et celles de Me X..., pour la commune de Puteaux,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêtés en date du 21 décembre 1995 et du 12 février 1998, le maire de Puteaux a délivré à la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE un permis de construire autorisant la réalisation d'un ensemble immobilier prorogé jusqu'au 21 décembre 1998 ; que par un courrier en date du 13 janvier 1999, le maire de Puteaux a informé la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE de la caducité de ce permis ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année...
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