Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 avril 1999, 97PA00595, inédit au recueil Lebon

Judgement Number97PA00595
Date01 avril 1999
Record NumberCETATEXT000007438046
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)

VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 7 mars 1997, la requête présentée par M. Jacques DECLOQUEMENT, domicilié ... ; M. DECLOQUEMENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96 03128/1 en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 3.488.182,80 F résultant de deux avis à tiers détenteurs qui ont été décernés à son encontre le 13 octobre 1995 par le trésorier de Romainville auprès de la caisse d'épargne de Paris et auprès des comptes chèques postaux de Paris pour le recouvrement, en sa qualité de responsable solidaire de leur paiement, des amendes fiscales prévues à l'article 1763 A du code général des impôts établies au nom de la société à responsabilité limitée Steir au titre des exercices clos en 1990 et 1994 ;
2 ) d'annuler l'ensemble des poursuites diligentées à son encontre par le trésorier de Romainville ;
3 ) de condamner l'Etat à supporter les dépens de l'instance ;
4 ) de condamner l'Etat à lui rembourser, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les frais irrépétibles qu'il a engagés dont il justifiera avant la clôture de l'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, M. DECLOQUEMENT s'est vu réclamer, en sa qualité de gérant de fait de la société à responsabilité limitée Steir et en raison de sa responsabilité solidaire, le paiement des pénalités fiscales établies au nom de cette société au titre des exercices clos au cours des années 1990 et 1994 ; que la requête présentée par l'intéressé tend à l'annulation du jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 3.488.182,80 F résultant de deux avis à tiers détenteurs décernés à son encontre auprès de la caisse d'épargne de Paris et auprès des comptes chèques postaux de...

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