COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 2ème chambre, 09/11/2006, 06LY00630, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number06LY00630
Date09 novembre 2006
Record NumberCETATEXT000018310324
CounselBIDAULT FREDERIQUE
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mars 2006, présentée pour Mme Vaoarisoa Noelitiana Y épouse X, domiciliée ..., par Me Bidault Mme X demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 0507365 du 22 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2005 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser la somme de 1 196 euros TTC à Me Bidault, son avocat, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 : - le rapport de M. du Besset, président ; - les observations de Me Guérault, représentant Mme X ; - et les conclusions de M. Puravet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2005, par lequel le préfet de la Loire a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas...

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