COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 2ème chambre, 09/11/2006, 06LY00630, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 06LY00630 |
Date | 09 novembre 2006 |
Record Number | CETATEXT000018310324 |
Counsel | BIDAULT FREDERIQUE |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 mars 2006, présentée pour Mme Vaoarisoa Noelitiana Y épouse X, domiciliée ..., par Me Bidault
Mme X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 0507365 du 22 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2005 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser la somme de 1 196 euros TTC à Me Bidault, son avocat, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- les observations de Me Guérault, représentant Mme X ;
- et les conclusions de M. Puravet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2005, par lequel le préfet de la Loire a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas...
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