Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04/06/2008, 05DA00575, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Estève
Judgement Number05DA00575
Record NumberCETATEXT000019703629
Date04 juin 2008
CounselSELARL PARDO BOULANGER ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 mai 2005, et le mémoire ampliatif, enregistré le 8 juin 2005 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 13 juin 2005, présentés pour le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI, représenté par la Torno Spa, in liquidazione, agissant en qualité de mandataire dudit groupement, dont le siège est via dei Piatti n° 9 à Milan (20123, Italie), ayant élu domicile en France 60 bd Malesherbes à Paris (75008), par la Selarl Pardo, Boulanger et associés ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9701091, 9801398, 0101705, 0302541, en date du
10 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les requêtes n° 9701091 et
n° 0101705 du Groupement et prononcé un non-lieu sur les requêtes n° 9801398 et n° 0302541 du même Groupement, a laissé à la charge du Groupement les frais d'expertise et l'a condamné à verser au département de la Seine-Maritime la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 800 euros à la société Scetauroute sur le même fondement ;

2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 61 596 euros au titre des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement de l'avance forfaitaire, cette somme devant être majorée de 2 % par mois de retard à partir de 8 juillet 1993 ;

3°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 23 847 euros au titre des intérêts moratoires dus en raison du non versement, à la date prévue par l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales, du solde résultant du décompte général du marché, cette somme devant être majorée de 2 % par mois de retard à partir du 12 octobre 2000 ;

4°) à titre principal, compte tenu du bouleversement économique du marché, de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 20 635 873 euros au titre des dépenses exposées par le Groupement dans le cadre du marché, cette somme devant être augmentée des intérêts moratoires au taux de 7,82 % à compter du 21 juillet 1995, avec capitalisation des intérêts à partir du 16 juin 1997 et ce jusqu'à parfait paiement ;

5°) à titre subsidiaire, pour le cas où le bouleversement économique du marché ne serait pas reconnu, compte tenu de la responsabilité du maître d'ouvrage, de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 11 044 354 euros, portée à la somme de 11 632 685 euros, au titre des travaux exécutés par les entreprises du Groupement, cette somme devant être augmentée des intérêts moratoires au taux de 7,82 % à compter du 21 juillet 1995, avec capitalisation des intérêts à partir du 16 juin 1997 et ce jusqu'à parfait paiement ;

6°) sur les sommes dues au titre des travaux supplémentaires effectués par la société Prezioso, de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 217 360 euros au titre des travaux exécutés après le 9 janvier 1995 par le sous-traitant Prezioso, cette somme devant être augmentée des intérêts moratoires au taux de 8,65 % à compter du 31 juillet 1996, avec capitalisation des intérêts à partir du 16 juin 1997 et ce jusqu'à parfait paiement ;

7°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 39 354 euros correspondant aux frais d'expertise ;

8°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 75 000 euros portée à la somme 80 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que le Tribunal a omis de répondre à certaines de ses conclusions ; que ses recours formés devant le Tribunal administratif de Rouen les 16 juin 1997, 13 août 1998 et 13 juin 2001 étaient recevables ; que, sur le fond, les dérives du marché tiennent, d'une part, au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre, pour défaut d'APD, absence de planning contractuel, approbation tardive des plans, insuffisance des études et erreurs dans les études de sols à l'origine des retards dans l'exécution des fondations profondes et, d'autre part, aux intempéries ; que la résistance du maître d'ouvrage, soutenu par son maître d'oeuvre, à s'acquitter de cette indemnisation depuis près de neuf ans est parfaitement abusive au regard notamment des stipulations contractuelles, s'agissant de l'interprétation de la clause de non-recours de l'avenant n° 1 et de la commune intention des parties ; qu'il est demandé à la Cour de condamner, en premier lieu, le département de la Seine-Maritime au paiement, en application des stipulations du cahier des clauses administratives générales, des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement de l'avance forfaitaire et du solde du marché ; que, sur le fond ensuite, le Groupement sollicite l'indemnisation de la totalité du préjudice subi et résultant des dépenses réellement engagées dans le cadre du marché et non payées à ce jour ; que, subsidiairement, il sollicite que les conclusions de l'expert quant à la nature des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché soient retenues mais que leurs conséquences financières soient réévaluées ; qu'il en va ainsi des réfactions et pénalités de retard indûment retenues par le maître d'oeuvre, des quantités supplémentaires et des prix nouveaux, des dépenses supplémentaires de génie civil, des dépenses supplémentaires de charpente métallique ; qu'enfin, indépendamment des demandes qui lui sont propres, le Groupement entend maintenir les demandes formulées au titre des travaux de peinture sous-traitées à la société Prezioso en vertu d'un protocole d'accord intervenu entre le Groupement et cette société pour la perception du montant de ses prestations ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2006, présenté pour le département de la Seine-Maritime, par la SCP Parmentier et Didier ; il demande à la Cour de rejeter la requête et, subsidiairement, de condamner la société Scetauroute à le garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge et, en toutes hypothèses, de mettre à la charge du GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement manque en fait ; qu'au regard de la procédure prévue à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, les réclamations présentées au fil du temps par le Groupement puis ses recours successifs sont irrecevables ; que c'est à bon droit que la clause de non-recours prévue régulièrement par l'avenant n° 1 pouvait être opposée au Groupement, sans qu'il y ait lieu d'entrer dans la distinction, ici sans portée, entre fait et faute ; qu'au demeurant, les critiques renouvelées concernant les prétendues fautes du maître d'ouvrage ne sont pas fondées ni d'ailleurs assorties, en appel, d'éléments susceptibles d'en apprécier le bien-fondé ; que la question des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement de l'avance forfaitaire a été réglée par l'avenant n° 1 et le groupement n'établit pas que le département aurait omis de les régler ; que le Groupement déduit de manière erronée, de la production d'un prétendu décompte général, un retard dans le paiement du solde du marché ; que les intérêts moratoires ne sont pas dus à ce titre ; que le Groupement ne démontre à aucun moment l'existence de fautes qui auraient été à l'origine de surcoûts et qui auraient bouleversé l'économie du contrat ; que le Tribunal n'a pas omis de répondre à de pseudo-conclusions du Groupement ; que c'est à tort que le Groupement prétend pouvoir obtenir une réévaluation de certaines sommes évaluées par l'expert ; que la réfaction prononcée en application de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales n'a pas le caractère d'une mesure coercitive mais résulte d'un pouvoir de direction du chantier lorsque les prestations n'ont pas été exécutées ainsi que cela a été constaté ; que les prétentions relatives au métré, aux prix nouveaux, aux sujétions techniques imprévues, à l'ossature métallique, aux dépenses supplémentaires de génie civil ne sont pas justifiées ; qu'à propos des sommes dues au sous-traitant Prezioso, le Groupement ne peut prétendre obtenir l'indemnisation de sommes qui sont normalement à sa charge dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ; que le protocole d'accord passé entre deux contractants privés ne peut être opposé au département ; que l'expertise ayant été effectuée à la demande du Groupement, ce dernier doit en supporter le coût ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 25 janvier 2006 et régularisé le 6 février 2006 par la signature de l'original, présenté pour la société Scetauroute, dont le siège social est 40 avenue de la Marne à Wasquehal (59442), par la Selarl Fizellier et associés qui conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour donne acte de ce que le Groupement requérant ne présente aucune demande à son encontre, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions reconventionnelles du département de la Seine-Maritime prononcées à son encontre, de condamner la ou les parties succombantes à lui verser la somme de 45 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au paiement des frais d'expertise judiciaire ; elle fait valoir que la motivation du jugement attaqué n'est pas insuffisante ; que les demandes du Groupement étaient irrecevables faute d'avoir respecté les stipulations des articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales ; qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation dans la définition de l'enveloppe financière prévue pour le marché ; que les modifications de conception et de méthode de construction n'ont été réalisées qu'à la seule...

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